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MARQUES DE COMMERCE

Pratique

Preuve—Requête en vue d’obtenir une ordonnance obligeant les demanderesses à se conformer à l’art. 7 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, qui permet à chaque partie d’appeler au plus cinq témoins experts sans permission dans un procès ou dans une autre procédure—Dans le cadre de la requête pour ordonnance de prohibition, les demanderesses ont déposé une preuve par affidavit de 13 témoins experts—Selon les décisions antérieures, la limite énoncée à l’art. 7 s’applique aux questions litigieuses plutôt qu’à l’affaire dans son ensemble—Il faut établir le nombre de questions litigieuses soulevées dans le cadre de la demande—L’invalidité et l’absence de contrefaçon sont des questions distinctes pour l’application de l’art. 7—Les circonstances dans lesquelles il faut obtenir une autorisation doivent être claires—Présentation des facteurs servant à déterminer si l’autorisation devrait être accordée—Les demanderesses n’ont pas démontré qu’il était raisonnablement nécessaire d’appeler plus de trois experts quant à la contrefaçon des revendications pour utilisation; le fait d’accorder l’autorisation d’appeler des experts supplémentaires serait incompatible avec la nature sommaire de l’instance.

Altana Pharma Inc. c. Novopharm Ltd. (T-1836-06, 2007 CF 637, protonotaire Tabib, ordonnance en date du 14-6-07, 26 p.)

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