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PRATIQUE

Actes de procédure

Requête en radiation

Appel de l’ordonnance du protonotaire chargé de la gestion de l’instance (2007 CF 114) radiant la demande de contrôle judiciaire au motif qu’il s’agissait d’un abus de procédure puisqu’elle  reposait sur les mêmes faits et les mêmes questions qui avaient été soulevés dans la demande antérieure ayant fait l’objet d’un désistement; la nouvelle demande était une tentative pour échapper aux conséquences de l’ordonnance de procédure rendue dans la demande antérieure pour convertir la demande en une action—Examen de la jurisprudence sur l’abus de procédure—Il était loisible au protonotaire de conclure à l’abus de procédure dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire —L’arrêt Z.I. Pompey Industrie c. ECU-Line N.V., [2003] 1 R.C.S. 450 ne modifie pas le droit à l’égard de la norme de contrôle judiciaire des décisions discrétionnaires des protonotaires—Examen de la norme qui a initialement été formulée dans l’affaire Aqua Gem, puis reformulée dans l’arrêt Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc., [2004] 2 R.C.F. 459 (C.A.F.)—Comme le rejet de la demande est excessif sur le plan de la politique judiciaire, la demande a été convertie en action.

Jazz Air LP c. Toronto Port Authority (T-1427-06, 2007 CF 624, juge Hugessen, ordonnance en date du 12-6-07, 24 p.)

Appel de la décision du protonotaire, qui a rejeté la requête en radiation de la déclaration—Appel requeté—L’examen de novo ne s’impose que lorsque l’ordonnance du protonotaire a une influence déterminante sur l’issue du principal : Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.)—Les « questions » dans la nouvelle formulation de la règle énoncée dans l’arrêt Merck & Co. Inc. c. Apotex, [2004] 2 R.C.F. 459 (C.A.F.) font référence à la requête devant le juge saisi de l’appel, et non à la requête devant le protonotaire—À moins de circonstances exceptionnelles, la décision du protonotaire qui a choisi de ne pas radier la déclaration n’a pas influence déterminante sur l’issue du principal—Il s’agit d’une action pour bris de contrat, et non une attaque déguisée sur la décision administrative de ne pas octroyer un permis d’entreprise—L’arrêt Canada c. Grenier, [2006] 2 R.C.F. 287 (C.A.F.) ne laisse pas entendre qu’une demande de contrôle judiciaire doit être soumise chaque fois qu’un fonctionnaire ne respecte pas les obligations contractuelles de son employeur avant d’intenter une action en dommages-intérêts.

Peter G. White Management Ltd. c. Canada (T-363-01, 2007 CF 686, juge Hugessen, ordonnance en date du 28-6-07, 4 p.)

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