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IMPÔT SUR LE REVENU

Appel à l’encontre de la décision de l’Agence du revenu du Canada de délivrer un avis d’intention de retirer l’agrément d’un régime de pension nouvellement créé (le régime du président ou le régime) dont Mme Greenhalgh était l’unique membre du fait de son poste de président de l’appelante en application de l’art. 147.1(11)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1—La valeur actualisée de la pension de Mme Greenhalgh auprès du Régime de retraite des enseignantes et enseignants de l’Ontario a été transférée au régime du président—L’avis d’intention a été délivré parce que le régime ne satisfaisait pas à la condition énoncée à l’art. 8502a) du Règlement de l’impôt sur le revenu (RIR), C.R.C., ch. 945, selon laquelle le principal objet du régime consiste à prévoir le versement de prestations viagères à des particuliers pour les services qu’ils ont accomplis à titre d’employés—L’appelante n’a pas établi que les motifs du ministre à l’appui de sa décision portant que la condition énoncée dans le RIR n’a pas été remplie étaient mal fondés et que le dossier ne les étayait pas—Appel rejeté.

1346687 Ontario Inc. c. M.R.N. (A‑471‑05, 2007 CAF 262, juge Ryer, J.C.A., jugement en date du 27‑7‑07, 23 p.)

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