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PRATIQUE

                                                                                          Frais et dépens

Les parties non représentées par avocat se sont vu adjuger des dépens—Elles réclamaient des sommes au titre de leur temps et de débours—Le tarif B des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, règle 1 (mod. par DORS/2004‑283, art. 2) traite des honoraires versés en contrepartie du temps des avocats—Le seul recours des demanderesses aurait été de soulever la question de la rémunération pour leur temps avec le juge à l’issue de l’audience de contrôle judiciaire—Remarques incidentes sur l’arrêt Colombie‑Britannique (Ministre des Forêts) c. Bande indienne Okanagan, [2003] 3 R.C.S. 371 et l’ouvrage de Mark M. Orkin, The Law of Costs, 2e éd., feuilles mobiles (Aurora : Canada Law Book, 1987)—Bien que cet arrêt et cet ouvrage reflètent un virage encourageant en common law pour que les dépens comprennent une rémunération pour le temps des profanes non représentés par avocat, le changement de cap n’est pas si marqué que l’octroi de dépens en l’espèce pouvait être interprété comme étant l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire en application de la règle 400(1) permettant de recouvrer une rémunération auprès de la Couronne à l’égard du temps des demanderesses.

Stevens c. Canada (Procureur général) (T‑1145‑05, 2007 CF 847, officier taxateur Stinson, taxation des dépens en date du 22‑8‑07, 18 p.)

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