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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la convention

Contrôle judiciaire du rejet de la demande d’asile par la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié—En statuant qu’aux termes des Directives no 7 données par le président, une évaluation psychologique du demandeur d’asile était requise pour changer l’ordre des interrogatoires, la commissaire a créé un nouveau critère d’évaluation des circonstances exceptionnelles prévues au paragraphe 23 des Directives, entravant ainsi l’exercice de son pouvoir discrétionnaire—Les paragraphes 19 et 23 des Directives no 7 n’imposent pas une telle exigence—L’évaluation psychologique constitue un élément de preuve valable pouvant justifier le changement de l’ordre des interrogatoires, mais elle n’est pas exigée—Demande accueillie—La Cour a certifié la question de savoir si la mise en _uvre des Directives no 7 avait eu pour effet d’entraver l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la commissaire de la SPR.

Kathiravelu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM-7766-05, 2006 CF 1287, juge Blais, jugement en date du 26-10-06, 9 p.)

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