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DROIT CONSTITUTIONNEL

Charte des droits

Droits à l’égalité

Contrôle judiciaire des décisions de l’intimée refusant aux demanderesses l’appartenance à la nation de Squamish—Les demanderesses ont été adoptées par un parent squamish alors qu’elles étaient adultes—La distinction qu’opère le Code d’appartenance à la bande de Squamish entre les enfants biologiques et les enfants adoptifs d’un parent squamish enfreint l’art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]—Cette distinction est toutefois justifiée au sens de l’article premier—La préservation de la culture squamish constitue un objectif urgent et réel et la restriction de l’appartenance à la lignée des Squamish a un lien rationnel à cet objectif—Le fait que le Code prévoit le pouvoir discrétionnaire d’admettre à la bande des enfants adoptifs de moins de 18 ans qui ne sont pas de la lignée des Squamish si les deux parents sont des Squamish dénote une atteinte minimale; il en résulte une pondération proportionnelle du préjudice subi par les personnes dans la situation des demanderesses par rapport à la protection de la culture squamish—Demande rejetée.

Grismer c. Bande indienne de Squamish (T-1509-04, 2006 CF 1088, juge Martineau, ordonnance en date du 12-9-06, 33 p.)

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