Fiches analytiques

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PEUPLES AUTOCHTONES

Obligation de consulter—Appel d’une décision (2005 CF 939) rejetant une demande en vue de faire annuler la suspension imposée par le procureur général quant à une procédure pénale intentée pour le compte des appelants et de faire renvoyer l’affaire pour une nouvelle décision—Il s’agissait de savoir si l’obligation de la Couronne de consulter la communauté autochtone avant de prendre une décision qui peut avoir des effets défavorables sur les terres assujetties à une revendication des peuples autochtones s’applique lorsque le procureur général suspend une poursuite privée—Appel rejeté—La précarité du lien entre la question de la suspension et l’atteinte aux droits ancestraux ne justifiait pas l’obligation de consulter—Qui plus est, un principe constitutionnel veut que le procureur général agisse indépendamment lorsqu’il décide d’intenter ou de suspendre une poursuite—Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le procureur général est responsable devant le Parlement, pas les tribunaux, à l’égard de telles questions.

Nation des Métis du Labrador c. Canada (Procureur général) (A-452-05, 2006 CAF 393, juge Evans, J.C.A., jugement en date du 1-12-06, 15 p.)

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