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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

            Exclusion et renvoi

Personnes interdites de territoire

Certificat de sécurité

Le certificat de sécurité délivré à l’égard de M. Jaballah a été jugé raisonnable en vertu de l’art. 80(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27—Il s’agissait de déterminer s’il est possible de renvoyer M. Jaballah vers un pays où il risque la torture—Examen de l’affaire Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3—Selon le principe général posé dans Suresh, le renvoi d’un réfugié vers un pays où il risque la torture porte atteinte à ses droits, et cette atteinte n’est permise que dans des circonstances exceptionnelles et que si elle est justifiée au regard de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]—Les circonstances de l’espèce ne constituent pas des circonstances exceptionnelles justifiant le renvoi de M. Jaballah vers un pays où il risque la torture—Cette restriction est conforme à l’affaire Suresh, aux obligations internationales du Canada, à la jurisprudence des tribunaux canadiens en matière d’extradition vers un pays où la peine capitale est encore infligée ainsi qu’aux valeurs canadiennes qui sont reflétées dans le Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 et dans la Charte.

Jaballah (Re) (DES-4-01, 2006 CF 1230, juge suppléant MacKay, ordonnance en date du 16-10-06, 57 p.)

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