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BREVETS

Pratique

Requête en injonction interlocutoire visant à empêcher la défenderesse de fabriquer, de construire, d'importer, d'exporter, de vendre, d'offrir de vendre ou d'utiliser sa formulation intraveineuse de ciprofloxacine ou toute autre formulation intraveineuse de ciprofloxacine au motif que ces activités contreferaient le brevet canadien no 1282006—Le brevet expire le 26 mars 2008—Le critère servant à déterminer si la requérante a droit à une injonction interlocutoire a été formulé par la C.S.C. dans l'arrêt RJRMacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311—La défenderesse a reconnu qu'il y avait une question sérieuse à juger—La preuve du préjudice irréparable doit être claire, et non spéculative—La part de marché que Bayer pouvait perdre en permanence en raison de la pénétration précoce du marché par la défenderesse ne constitue pas un préjudice irréparable—L'octroi de dommages‑intérêts permet de compenser facilement la perte d'un monopole d'une durée limitée—Requête rejetée.

Bayer Healthcare AG c. Sandoz Canada Inc. (T‑762‑06, 2007 CF 352, juge Mactavish, jugement en date du 26‑4‑07, 24 p.)

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