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DROIT CONSTITUTIONNEL

Charte des droits

Droits à l’égalité

Contrôle judiciaire de la décision que Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) a prise pour conclure une seule Entente sur le développement des ressources humaines autochtones (EDRHA) à l’Île-du-Prince-Édouard avec la Confédération des Mi’kmaq de l’Île-du-Prince-Édouard—L’EDRHA remplace trois ententes antérieures, une avec chacune des deux bandes et une avec le Native Council représentant les Autochtones hors réserve—Les demandeurs sont des Autochtones hors réserve à l’Î.-P.-É.—Les Autochtones vivant dans une réserve à l’Î.-P.-É. constituent le groupe de comparaison pertinent—Il y a discrimination en l’espèce en contravation à l’art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44)] puisque les demandeurs et d’autres Autochtones hors réserve sont exclus du contrôle de la communauté, ne pouvant voter pour le conseil—Le lieu de résidence autochtone est un motif analogue—La violation n’était pas justifiée par l’article premier puisqu’il ne s’agissait pas d’atteinte minimale—Demande accueillie—Il a été ordonné à RHDCC de trouver, dans les 12 mois du jugement, le moyen de satisfaire à l’obligation d’inclure des représentants des Autochtones hors réserve dans l’entente révisée; l’entente existante devant continuer de produire ses effets jusqu’à ce que les modifications pertinentes soient négociées et mises en œuvre—RHDCC n’a pas manqué à l’équité procédurale.

Gallant c. Canada (Procureur général) (T-618-05, 2007 CF 1, juge Pinard, jugement en date du 3-1-07, 28 p.)

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