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PÉNITENCIERS

Un agent de correction a exigé à deux reprises que le demandeur, un détenu sous responsabilité fédérale soupçonné d'avoir ingéré une substance intoxicante, fournisse des échantillons d'urine en application de l'art. 40(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20—Le demandeur a été accusé de deux infractions disciplinaires après avoir refusé de se conformer à ces demandes—À l'audience, le président indépendant l'a déclaré coupable des deux infractions—L'existence d'une preuve que la demande d'échantillon d'urine reposait sur des motifs raisonnables est manifestement la condition préalable d'une déclaration de culpabilité—En l'espèce, le président indépendant n'a pas fourni cette preuve—Les condamnations ont donc été annulées—Le président indépendant a aussi commis une erreur en tirant une conclusion défavorable du fait que le demandeur n'a pas contesté la légitimité des demandes avant l'audience—Le fait que le détenu a pris ou non des démarches au début de la procédure pour établir avec précision la demande ou pour l'annuler ne modifie pas la nature de l'infraction dont il est accusé—Demandes accueillies.

Weir c. Canada (Procureur général) (T‑1333‑06, T‑1335‑06, 2007 CF 482, juge O'Reilly, jugement en date du 4‑5‑07, 13 p.)

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