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FONCTION PUBLIQUE

Pensions

Contrôle judiciaire de la décision de l’administrateur du régime de pension portant que les primes de poste et de fin de semaine payables aux opérateurs radio de la Garde côtière canadienne conformément à la convention collective ne font pas partie du « traitement » au sens de l’art. 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-36, de sorte qu’elles sont comprises dans le calcul du traitement annuel moyen quinquennal précédant la retraite sur lequel les prestations de retraite reposent—Examen du contexte législatif de la définition de « traitement » (rémunération de base versée pour l’accomplissement des fonctions normales)—Demande rejetée—L’administrateur du régime de pension a appliqué le critère administratif bien établi selon lequel les gains ouvrant droit à pension doivent avoir trait à l’accomplissement des fonctions normales et non au moment auquel ces fonctions ont été accomplies—L’intention du législateur par suite de l’arrêt Gruber c. La Reine, [1975] C.F. 578 (1re inst.) est claire : les autres formes de rémunération ne font partie du traitement que si la réglementation prévoit leur inclusion dans la « rémunération de base ».

Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada c. Canada (Procureur général) (T-931-03, 2007 CF 449, juge Lemieux, jugement en date du 30-4-07, 44 p.)

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