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IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Déductions

Appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt faisant droit à l’appel de l’intimée à l’encontre d’une cotisation établie par le ministre du Revenu national pour l’année d’imposition 1996—Interprétation de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 127(5) et de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » (CII) à l’art. 127(9)c) de la Loi—Cette définition se limite-t-elle aux montants de CII réclamés par l’intimée pour les années antérieures à 1996 et dont le ministre a tenu compte dans la cotisation qu’il a émise pour ces années antérieures?—La définition de CII à l’art. 127(9)a) réfère à un pourcentage déterminé « d’un bien admissible ou d’un bien certifié » dans l’année d’acquisition de ce bien—Il ne faut pas confondre « CII admissibles » et « CII réclamés »—Ce ne sont que les CII modifiant l’impôt payable en 1996 qui sont affectés par la cotisation du ministre et non ceux applicables aux années précédentes—Appel accueilli.

Canada c. Papiers Cascades Cabano Inc. (A-410-05, 2006 CAF 419, juge Létourneau, J.C.A., jugement en date du 22‑12-06, 12 p.)

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