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TRANSPORTS

Contrôle judiciaire de la décision du défendeur de saisir un conteneur d'expédition contenant deux voitures importées de haute performance partiellement assemblées et des pièces connexes au motif qu'il s'agissait de « véhicules » au sens de l'art. 2 de la Loi sur la sécurité automobile, L.C. 1993, ch. 16—« Véhicule » s'entend d'un « véhicule automobile, ou faisant partie d'un attelage automobile, qui peut circuler sur la route »—« [P]eut » est interprété de façon à inclure la possibilité de conversion—Lorsqu'un véhicule est importé, sa carrosserie ou son châssis doit être assemblé et il doit être doté d'un groupe motopropulseur pour qu'il puisse être conduit immédiatement avec un minimum d'effort—Le contenu du conteneur ne pouvait pas être conduit « facilement » puisqu'il n'avait pas de roues ou de moteur et qu'il fallait plusieurs jours de travail pour l'assembler—Comme le contenu du conteneur saisi n'était pas un « véhicule » au sens de l'art. 2 de la Loi, le défendeur a outrepassé ses pouvoirs de saisie prévus à l'art. 15 de la Loi.

Macro Auto Leasing Inc. c. Canada (Ministre des Transports) (T‑402‑06, 2007 CF 521, juge Simpson, jugement en date du 16‑5‑07, 20 p.)

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