Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

IMPÔT SUR LE REVENU

 Calcul du revenu

« Abri fiscal »—Appel de la décision de la Cour canadienne de l'impôt (2006 CCI 230) accueillant l'appel de l'intimé à l'encontre des nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, pour les années d'imposition 1998 et 1999—En 1998, l'intimé a acquis une licence d'utilisation du programme indiciel Trafalgar—Il s'est prévalu d'une déduction pour amortissement de 50 000 $ relativement au coût d'acquisition de la licence—Il s'agissait de savoir si la licence constituait un « abri fiscal » au sens de l'art. 237.1(1) de la Loi—Le juge Ryer : Un bien ne constitue pas un abri fiscal à moins que des déclarations ou des annonces semblables à celles prévues dans la définition d'« abri fiscal » aient été faites à son égard—Toutes les conditions énoncées dans la définition d'« abri fiscal » ont été remplies; toutes les licences commercialisées par TCL Trafalgar ou pour son compte, y compris la licence que l'intimé a acquise, sont des abris fiscaux—Il aurait fallu obtenir un numéro d'identification d'abri fiscal avant de vendre les licences—Appel accueilli, le juge Evans souscrivant aux motifs, mais ne restreignant pas l'application de la décision aux déclarations qui ont effectivement été faites.

Canada c. Baxter (A‑212‑06, 2007 CAF 172, juges Evans et Ryer, J.C.A., jugement en date du 30‑4‑07, 32 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.