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BREVETS

Renonciation—Contrôle judiciaire de la décision par laquelle le Bureau des brevets a refusé d’accepter le dépôt d’un acte de renonciation en vertu de l’art. 48 de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4—La Cour d’appel fédérale a statué en vertu d’une version antérieure de cette disposition que le commissaire aux brevets ne possède pas ce pouvoir discrétionnaire (Monsanto Co. c. Commissaire aux brevets, [1976] 2 C.F. 476 (C.A.))—Le législateur a choisi de ne pas modifier la Loi—Le pouvoir de se prononcer sur la validité d’un acte de renonciation relève des tribunaux et est exercé dans le cadre d’une action ou d’une procédure intentée en vertu de la Loi à l’égard d’un brevet donné—Le pouvoir du commissaire découle uniquement de la loi et des règlements—Les conditions de dépôt d’un acte de renonciation ont été remplies en l’espèce—Demande accueillie.

Emballages Richards Inc. c. Canada (Procureur général) (T-92-06, 2007 CF 11, juge Martineau, ordonnance en date du 5-1-07, 22 p.)

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