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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

                                                                                     Résidents permanents

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’agent d’immigration a rejeté la demande de résidence permanente en application de l’art. 125(1)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada)—Le demandeur et le répondant ont commencé à cohabiter ensemble lorsqu’ils étaient aux études—Par la suite, le répondant a présenté une demande de résidence permanente—Le répondant n’a pas indiqué que le demandeur était son conjoint de fait puisqu’ils n’avaient pas encore formé l’intention de rester ensemble—L’agent d’immigration a établi que le demandeur était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas le répondant lorsque celui‑ci a présenté sa demande de résidence permanente et il n’a pas fait l’objet d’un contrôle à ce moment‑là—La définition de conjoint de fait énoncée dans le Règlement fait référence à une relation conjugale—Les caractéristiques de la relation conjugale comprennent un « engagement mutuel à une vie commune » ainsi que des relations « authentiques constantes à long terme » L’agent d’immigration n’a pas pris ces facteurs en considération—Demande accueillie.

Changbin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM‑6729‑06, 2007 CF 816, jugement en date du 3‑8‑07, 9 p.)

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