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DOUANES ET ACCISE

Loi sur la taxe d’accise

Appel interjeté à l’encontre d’un jugement de la Cour de l’impôt portant que la taxe sur les produits et services (la TPS) doit être perçue en vertu de l’art. 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15 sur les frais que l’appelant, un organisme de bienfaisance enregistré, impute aux personnes qui participent aux camps d’été destinés aux enfants et aux jeunes—L’art. 1f) de la partie V.1 de l’ann. V oblige l’organisme à percevoir la TPS relativement à la fourniture d’un service de supervision dans le cadre d’une activité récréative ou sportive—1) Les écarts entre le libellé des versions anglaise et française sont négligeables—Le programme de l’appelant portait sur la supervision et l’enseignement d’activités religieuses, sportives et récréatives, qui étaient carrément visées par l’art. 1f)—2) Les activités étaient étroitement liées et les frais perçus pour les divers services ne pouvaient pas être séparés—L’art. 138 est inapplicable—3) Le défaut de suivre une décision antérieure ne constitue pas un moyen d’appel—Confrontée à des décisions incompatibles de la Cour de l’impôt, la Cour d’appel fédérale doit établir quelle décision présente correctement l’état du droit—L’analyse menée dans l’affaire Camp Kahquah Corp. c. Canada, [1998] A.C.I. no 807 (QL) était viciée parce qu’elle reposait sur le but sous-jacent du camp plutôt que sur la nature de la fourniture—Appel rejeté.

Camp Mini-Yo-We Inc. c. Canada (A-467-05, 2006 CAF 413, juge Malone, J.C.A., jugement en date du 18-12-06, 13 p.)

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