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MARQUES DE COMMERCE

                                                                                                                Enregistrement

Contrôle judiciaire de la décision rendue par le registraire des marques de commerce portant que le Comité olympique canadien (COC) est une autorité publique au sens de l’art. 9 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, et de la décision de publier plusieurs marques officielles au nom du COC malgré les demandes d’enregistrement en cours présentées par la demanderesse à leur égard—La preuve soumise au registraire ne comportait qu’une déclaration de l’avocat du défendeur précisant que le COC a adopté et utilisé les marques en tant que marques officielles relativement à des marchandises ou des services au Canada—Le registraire n’avait pas assez d’éléments de preuve lui permettant de conclure si le COC avait adopté et utilisé les marques—La Loi ne définit pas les mots « adoption » ou « emploi » à l’égard des marques officielles suivant l’art. 9 de la Loi—Les art. 3 et 4 servent à interpréter ces termes—Le point commun de l’« emploi » et de l’« adoption » est l’élément d’affichage public—Il n’y avait aucun affichage public en l’espèce—Pour ce qui est de savoir si le COC est une autorité publique, la décision du registraire n’était pas déraisonnable—Demande accueillie.

See You In—Canadian Athletes Fund Corp. c. Comité olympique canadien (T-2016-04, 2007 CF 406, juge Phelan, jugement en date du 18-4-07, 27 p.)

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