Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Nueda c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

92-T-1401

juge Cullen

11-6-93

13 p.

Demande de contrôle de la décision selon laquelle il n'existait pas suffisamment de raisons d'ordre humanitaire pour dispenser la requérante de l'application des règlements ou pour faciliter son admission -- La requérante est venue des Philippines, à titre de bonne d'enfant, dans le cadre d'un programme concernant les employés de maison étrangers -- Après deux évaluations défavorables, elle devait quitter le Canada en octobre 1985 -- Un mandat d'arrestation a été délivré en 1986 et exécuté en 1987 lorsque la requérante s'est présentée de son propre chef au bureau de l'immigration -- Elle a été détenue pendant plusieurs semaines, puis relâchée -- Elle n'a pas exercé d'emploi de 1986 jusqu'au moment de son arrestation -- Elle a été inscrite au bien-être social jusqu'en 1988 -- Depuis la naissance de sa fille en 1988, elle travaille pour L'Hotel à Toronto -- En 1991, on a fait un examen détaillé de son dossier afin de déterminer si elle répondait aux critères permettant de conclure à l'existence de raisons d'ordre humanitaire -- Un avis d'interdiction de séjour a été délivré par suite de l'examen défavorable -- Après que la requérante eut présenté d'autres arguments, une autre décision défavorable a été prise -- La requérante est au Canada depuis 11 ou 12 ans; elle a exercé un emploi rémunéré au début, et après la naissance de son enfant -- La qualité de son travail a été reconnue -- La requérante a été exploitée par ses premiers employeurs -- Elle a appris l'anglais -- Demande rejetée -- Les fonctionnaires disposaient de tout ce qui avait été versé au dossier -- Ils ont tenu compte de tous les éléments -- Ils n'ont pas tiré de conclusions fondées sur des considérations non appropriées et n'ont pas restreint leur pouvoir discrétionnaire et ils n'ont pas omis d'appliquer les lignes directrices établies depuis l'arrêt Yhap [Yhap c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 1 C.F. 722 (1re inst.)] -- La décision n'était pas si manifestement déraisonnable qu'aucune personne raisonnable ne l'aurait prise -- La naissance de l'enfant est un facteur à prendre en considération lorsqu'on examine l'ensemble des circonstances -- L'art. 7 de la Charte garantit le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne et prévoit qu'il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale -- La requérante a amplement eu l'occasion de présenter ses arguments en ce qui concerne l'existence de raisons d'ordre humanitaire -- L'art. 15, qui garantit le droit à l'égalité, n'a pas été violé -- La Cour est tenue d'examiner les règles de la common law de façon à s'assurer qu'elles sont conformes à la Charte, mais non de se prononcer sur le fond de l'affaire -- Même lorsque la décision est examinée au fond, l'art. 18.1(3) de la Loi sur la Cour fédérale régit les pouvoirs que possède la Section de première instance dans le cadre d'un contrôle judiciaire -- Il n'incombe pas à la Cour d'effectuer un examen, mais d'indiquer les éléments d'une décision correcte -- En examinant le pouvoir discrétionnaire exercé par l'agent d'immigration dans le cadre de l'examen des raisons d'ordre humanitaire, la Cour est tenue de vérifier si la décision qui a été prise viole la Charte, mais les recours possibles sont ceux qui s'inscrivent dans les compétences de la Cour, exposées à l'art. 18.1(3) -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1(3) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 5) -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 114 -- Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7, 15.

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