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PRATIQUE

Outrage au tribunal

Appel interjeté à l’encontre d’une peine d’emprisonnement de neuf mois que la Cour fédérale (2006 CF 873) a infligée pour violation d’une injonction—L’appelant n’a pas eu l’occasion de formuler des observations relatives à la peine avant que celle-ci soit infligée—La procédure indiquée à suivre après une décision d’outrage au tribunal est énoncée dans l’affaire Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canadian Liberty Net, [1992] A.C.F. no 723 (1re inst.) (QL)—Le défaut de suivre cette procédure a privé l’appelant du droit absolu de formuler des observations au moment pertinent et a privé le juge de première instance d’un mécanisme pour examiner à juste titre les facteurs pertinents—Comme les antécédents et les circonstances de l’appelant et le fait qu’il en était à sa première infraction n’ont pas été examinés, la C.A.F. a entendu les observations et a revu la peine—La peine a été réduite à la période de détention déjà purgée—Appel accueilli.

Canada (Commission des droits de la personne) c. Winnicki (A-334-06, 2007 CAF 52, juge Sexton, J.C.A., jugement en date du 17-1-07, 9 p.)

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