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COURONNE                                                                Biens immeubles

La Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, L.R.C. (1985), ch. M‑13 (LPRI) prévoit le versement juste et équitable de paiements en remplacement d’impôts (PRI) aux autorités taxatrices—La demanderesse prétendait que certaines sommes avaient été soustraites arbitrairement et sans droit du paiement en remplacement de l’impôt foncier (PRIF) établi par la défenderesse à son égard—Le différend entre les parties portait sur la décision d’appliquer à l’ensemble des propriétés de la défenderesse faisant l’objet d’un PRIF un taux d’impôt foncier effectif différent de celui qui s’applique aux immeubles non résidentiels—Il s’agissait également de déterminer si les jetées et les silos de la défenderesse ont été légalement exclus du calcul du montant de PRIF à verser en vertu des art. 6 et 7 du Règlement sur les paiements versés par les sociétés d’État, DORS/81‑1030 (le RPSE)—La décision de la défenderesse de diminuer le taux de taxe foncière effectif allait à l’encontre de l’art. 6 du RPSE tout en étant contraire à l’objet même de la LPRI qui prévoit le versement des paiements justes et équitables aux municipalités—Les jetées sont exclues de la définition de « propriété d’une société » en vertu de l’annexe II du LPRI et ne doivent donc pas êtres incluses dans le calcul du montant du PRIF—Les silos ne sont pas des réservoirs et ne sont donc pas exclus—Demande accueillie en partie.

Montréal (Ville) c. Montréal (Administration portuaire) (T‑795‑04, 2007 CF 701, juge Martineau, ordonnance en date du 5‑7‑07, 88 p.)

La Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, L.R.C. (1985), ch. M‑13 (LPRI) prévoit le versement juste et équitable de paiements en remplacement d’impôts (PRI) aux autorités taxatrices—Contrôle judiciaire d’une décision du ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) retranchant 177 404,38 $ de son prochain paiement en remplacement de l’impôt foncier (PRIF) à être versé à la demanderesse en vertu de la LPRI—Des PRI peuvent être versés à l’égard de tout immeuble ou bien réel répondant à la définition de « propriété fédérale » dans la LPRI ou de « propriété d’une société » dans le Règlement sur les paiements versés par les sociétés d’État, DORS/81‑1030—L’art. 2(3)h) (qui prévoit les exclusions à la définition de « propriété fédérale ») vise autant les locataires que les sous‑locataires—Or, l’art. 3.1 de la LPRI stipule que « les immeubles et les biens réels visés à l’art. 2(3)h) sont réputés être des propriétés fédérales pour une année d’imposition donnée si [certaines conditions] sont remplies », ce qui était le cas en l’espèce—Demande accueillie.

Montréal (Ville) c. Canada (Procureur général) (T‑1828‑06, 2007 CF 702, juge Martineau, ordonnance en date du 5‑7‑07, 39 p.)

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