Fiches analytiques

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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Motifs d’ordre humanitaire

Contrôle judiciaire d’une décision d’un agent d’examen de risque avant renvoi (agent ERAR) refusant une demande de résidence permanente présentée depuis l’intérieur du Canada fondée sur des motifs d’ordre humanitaire (demande CH)—Le demandeur, citoyen du Pakistan, a été admis au Canada en tant que visiteur pour une période de six mois afin de visiter son frère habitant la région de Montréal—Il a revendiqué le statut de réfugié et sa demande a été rejetée parce qu’il n’était pas un réfugié au sens de la Convention, ni une personne à protéger selon les définitions données aux art. 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27—Le degré d’établissement au Canada n’est pas suffisant pour justifier l’acceptation d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire—L’art. 25(1) de la Loi contient deux types de considérations : celles d’ordre humanitaire et celles d’intérêt public—La situation personnelle du demandeur, soit le fait qu’il est un travailleur qualifié dans une profession en pénurie au Canada, ne constitue pas une considération d’intérêt public—Un agent ERAR a le pouvoir d’évaluer une demande CH avec allégation de risque—Il n’y a pas eu ici de violation d’équité procédurale puisque la demande a été évaluée par la bonne personne—Demande rejetée.

Aqeel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM-1756-06, 2006 CF 1498, juge Pinard, jugement en date du 19-12-06, 12 p.)

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