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FONCTION PUBLIQUE

Contrôle judiciaire d’une décision du conseil d’arbitrage— L’art. 148 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, énonce les facteurs qui doivent être pris en considération pour prendre une décision—Il était raisonnablement loisible au conseil d’interpréter les art. 148a) et b) comme comprenant la notion de nécessité opérationnelle, le pouvoir d’enquête plus vaste de l’art. 148a) étant axé sur le recrutement et le maintien en poste et le pouvoir d’enquête plus restreint de l’art. 148b) s’attachant plutôt aux conditions du marché relatives aux conditions d’emploi— Comme le demandeur avait omis de démontrer la nécessité opérationnelle, il n’était pas nécessaire de procéder à l’analyse prévue à l’art. 148b)—Les art. 148a) et b) ne sont pas mutuellement exclusifs—Demande rejetée.

Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (« TCA-Canada ») et sa section locale 5454, l’Association canadienne du contrôle du trafic aérien c. Canada (Conseil du Trésor) (T-1777-05, 2006 CF 989, juge Hansen, ordonnance en date du 16‑8‑06, 12 p.)

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