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COMPÉTENCE DE LA COUR FÉDÉRALE

Contrôle judiciaire d’actes posés par la GRC, par des fonctionnaires du ministère de la Justice du Canada et par les divers ministres depuis 1995 dans le cadre d’une enquête visant le demandeur et de son extradition en Allemagne—Il s’agissait de savoir si la Cour fédérale avait compétence pour instruire la demande de contrôle judiciaire; si oui, de savoir si la Cour devrait exercer son pouvoir relativement à des questions sur lesquelles les tribunaux de l’Ontario se sont penchés; si oui, de savoir si la demande devrait être accueillie—L’art. 57 de la Loi sur l’extradition, L.C. 1999, ch. 18, confère aux cours d’appel provinciales le pouvoir de traiter des questions que le demandeur a soulevées—Le demandeur a été appréhendé en 1999 et il est recherché en Allemagne pour les infractions équivalentes d’évasion fiscale, de fraude, d’écriture de documents contrefaits, de corruption et de commissions secrètes—Le demandeur a été incarcéré en vue de son extradition en mai 2004; les tribunaux ont pris et confirmé un arrêté d’extradition—Interprétation de l’art. 57—La législation a pour objet de conférer aux cours d’appel provinciales des pouvoirs qui s’assimilent à ceux de la Cour fédérale—La Cour fédérale n’a pas compétence pour accorder la mesure de redressement demandée—La Cour d’appel de l’Ontario a la compétence voulue à cet égard—Même si la Cour fédérale avait compétence, elle ne devrait pas exercer son pouvoir discrétionnaire d’accueillir la demande de contrôle judiciaire—Demande rejetée.

Schreiber c. Canada (Procureur général) (T-389-07, 2007 CF 618, juge Phelan, jugement en date du 11-6-07, 20 p.)

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