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PRATIQUE

                                                                                  Modification des délais

Requête visant l’obtention d’une ordonnance fixant une date accélérée et établissant le calendrier des dernières étapes à suivre en vue de procéder rapidement à l’audition de la demande de contrôle judiciaire de la directive émise par la gouverneure en conseil de la Commission canadienne du blé (la CCB), qui interdisait essentiellement à la CCB de dépenser des fonds pour promouvoir le maintien de ses pouvoirs monopolistiques—Il s’agissait de savoir si la Cour devait déroger aux délais prévus à la partie 5 des Règles des Cours fédérales (les Règles), DORS/98‑106—Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par la règle 8(1), la Cour doit établir si la procédure est réellement urgente; si l’intimé subira un préjudice si la procédure est accélérée; si la procédure cesserait d’être pertinente si elle n’est pas tranchée avant un événement donné et si l’accélération de la procédure entraînerait l’annulation d’autres audiences—Le fardeau incombe à la partie qui demande la modification des délais prévus dans les Règles—La requérante ne se comportait pas comme s’il s’agissait d’une demande urgente—Vu la complexité de la demande et la question constitutionnelle qui a été soulevée, l’intimé subirait un préjudice grave si le délai était abrégé—Requête rejetée.

Canada (Commission du blé) c. Canada (Procureur général) (T‑2138‑06, 2007 CF 39, juge de Montigny, ordonnance en date du 16‑1‑07, 8 p.)

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