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IMPÔT SUR LE REVENU

Sociétés

Appel de la décision de la Cour canadienne de l'impôt (2006 CCI 80) rejetant la demande de crédits d'impôt remboursables au motif que l'appelante n'était pas une société privée sous contrôle canadien (SPCC) en 1999—Selon l'art. 125(7)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, les actions détenues par des actionnaires non admissibles (des non‑résidents et certaines sociétés publiques) sont traitées comme si elles appartenaient à une « personne donnée » hypothétique—Si la personne donnée exerce un contrôle sur une société à un moment donné, la société n'est pas une SPCC—1) Des « non‑résidents et des sociétés publiques » exerçaient le contrôle sur les actions de catégorie B parce que la Banque de Montréal exerçait un contrôle sur leur propriétaire (BMCC), même si les actions de BMCC étaient assujetties à l'entente de gestion entre BMCC et une autre société privée canadienne—L'entente de gestion n'était pas déterminante pour ce qui est du contrôle de droit puisqu'il ne s'agissait pas d'un acte constitutif; elle n'attribuait pas d'actions de BMCC à une société privée—2) Les options d'achat d'actions ordinaires ont été octroyées à des employés résidents et non‑résidents—Dès qu'une option est visée par l'art. 251(5)b), elle est réputée avoir été levée—Comme les options étaient réputées avoir été levées, l'appelante était contrôlée par des non‑résidents et des actionnaires publics et elle n'était donc pas une SPCC—Appel rejeté.

Sedona Networks Corp. c. Canada (A‑136‑06, 2007 CAF 169, juge Malone, J.C.A., jugement en date du 30‑4‑07, 13 p.)

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