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IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt (2005 CCI 671) rejetant un appel en matière d'impôt sur le revenu pour les années 1998, 1999 et 2000—Il s'agissait de savoir si la pension alimentaire pour enfants que l'appelante a reçue de son ex‑conjoint pendant les années en cause était imposable—La pension alimentaire pour enfants n'est pas imposable selon l'art. 56(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, si l'appelante l'a reçue de son ex‑conjoint aux termes d'un accord ou d'une ordonnance à la date d'exécution ou postérieurement et avant la fin de l'année relativement à une période ayant commencé à cette date ou postérieurement—La pension alimentaire pour enfants n'est assujettie au nouveau régime que si elle est payable aux termes d'un accord ou d'une ordonnance dont la date d'exécution est le 1er mai 1997 ou une date ultérieure—Tous les paiements de pension alimentaire pour enfants étaient payables aux termes de l'accord de séparation de 1998, et non de l'ordonnance provisoire de 1994—Comme la pension alimentaire pour enfants était payable à compter du 1er mai 1998, elle était assujettie au nouveau régime et n'était donc pas imposable—Appel accueilli—Le juge Nadon, dissident : Ni l'accord de séparation de 1998 ni le jugement de divorce de 1999 n'a modifié la pension alimentaire pour enfants payable à l'appelante par son ex‑conjoint en vertu de l'ordonnance provisoire de 1994—Les paiements sont demeurés inchangés à 1 000 $ par mois pour les deux enfants issus du mariage—Il n'y avait pas de « date d'exécution » au sens de l'art. 56.1(4).

Holbrook c. Canada (A‑565‑05, 2007 CAF 145, juges Nadon et Sharlow, J.C.A, jugement en date du 11‑4‑07, 15 p.)

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