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PÉNITENCIERS

Contrôle judiciaire de la décision du sous-commissaire adjoint intérimaire confirmant la décision du directeur de l’Établissement de Bath de maintenir la cote de sécurité moyenne du demandeur—Le classement au niveau de sécurité moyenne était fondé sur de vagues préoccupations en matière de renseignement de sécurité soulevées, dans certains cas, dans le cadre d’enquêtes en cours—Malgré la possibilité d’un autre recours, c’est-à-dire de soumettre le grief au troisième palier de la procédure de règlement, la Cour s’est penchée sur le fond de la demande après avoir tiré la conclusion de fait qu’il y avait eu, de la part de Service correctionnel Canada, un manquement flagrant à sa propre politique de répondre aux griefs dans un délai de 25 jours ouvrables—Le demandeur n’a reçu une réponse à son grief présenté au deuxième palier que plus de huit mois après l’avoir déposé—Toutefois, le décideur n’a pas fondé sa décision sur une conclusion tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte de l’ensemble des éléments dont il disposait—Demande rejetée.

Caruana c. Canada (Procureur général) (T-1889-05, 2006 CF 1355, juge Gibson, ordonnance en date du 9-11-06, 20 p.)

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