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Contenu de la décision

Chilumula c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

92-A-4547

juge Desjardins, J.C.A.

8-10-92

3 p.

Demande d'autorisation d'interjeter appel de la décision rendue par la Section du statut de réfugié -- Le greffe a avisé la Commission de l'immigration et du statut de réfugié que le requérant demandait au tribunal de faire parvenir son dossier au greffe, conformément à l'art. 20 des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration -- La Règle 21 exige que le tribunal qui reçoit signification de la demande visée à la Règle 20 remette le dossier sans délai -- La Commission a refusé de se conformer à la demande car elle n'avait pas reçu la demande d'autorisation ou une demande écrite en vue de la transmission du dossier, conformément aux exigences de la Règle 20 -- Singh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] 1 C.F. 27 (C.A.), suivi -- Demande d'autorisation suspendue en attendant que la Commission se conforme à la demande de transmission du dossier ou qu'un jugement soit prononcé dans la demande d'autorisation présentée dans Singh, la première des deux éventualités prévalant -- Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration, DORS/89-26, Règles 20 (mod. par DORS/91-698, art. 15), 21 (mod., idem).

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