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Assoc. olympique canadienne c. Health Care Employees Union of Alberta

T-2274-91

juge Rothstein

14-12-92

10 p.

Appel de la décision par laquelle le registraire a rejeté l'opposition de l'Association olympique canadienne à l'enregistrement de la marque de commerce et du dessin de l'intimée (chaîne entrelacée composée de cinq anneaux circulaires, représentant les unités de négociation du syndicat intimé, entourée du nom du syndicat et d'un cercle)-L'art. 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce interdit l'adoption d'une marque dont la ressemblance est telle qu'on pourrait la confondre avec tout insigne, écusson, marque ou emblème adopté et employé comme marque officielle par une autorité publique du Canada -- L'appelante est une autorité publique-L'art. 12(1)e) empêche l'enregistrement d'une marque dont l'art. 9 ou 10 interdit l'adoption -- Le registraire a comparé deux des marques de l'appelante à la marque de l'intimée, bien que l'appelant ait produit un tableau de quinze marques, qui étaient toutes composées de cinq anneaux entrelacés agencés de façons différentes -- Il a conclu que la ressemblance n'était pas déterminante puisqu'il y avait aussi des différences notables -- Appel accueilli -- Il incombe à la personne qui demande l'enregistrement de prouver l'absence de probabilité raisonnable de confusion -- Il importe peu que les marchandises ou services des parties ne soient pas identiques -- Lorsque le propriétaire d'une famille de marques s'oppose à l'enregistrement d'une marque soi-disant similaire, il faut prendre en considération les caractéristiques de toutes les marques faisant partie de la famille afin d'évaluer le degré de ressemblance -- La ressemblance, comportant l'utilisation de cinq anneaux entrelacés, n'est pas amoindrie par les différences -- La comparaison des anneaux figurant sur les marques de l'appelante et sur celle de l'intimée permet de conclure à la ressemblance au sens de l'art. 9(1)n)(iii) -- Un examen attentif montre que les mots qui apparaissent sur la marque de l'intimée distinguent celle-ci, mais tel n'est pas le critère à appliquer -- La question qui se pose est de savoir si une personne qui ne connaît qu'une des marques en cause et en garde un vague souvenir, pourrait, sous l'effet d'une première impression, se tromper ou se méprendre -- La marque de l'intimée est employée non seulement dans les circonstances oú les mots apparaîtraient clairement, mais aussi sur des écussons ou emblèmes ou peut-être dans d'autres circonstances oú ces mots ne seraient pas facilement lisibles -- Les mots ne constituent pas une caractéristique suffisamment distinctive pour créer le genre de distinction qu'il incombe à l'intimée de démontrer -- La marque de l'intimée ressemble tellement aux marques de l'appelante qu'on pourrait la confondre avec celles-ci -- Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 6(5)e), 9(1)n)(iii), 12(1)e), 35, 56(1).

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