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Imapro Corp. c. Canada

T-3233-90 / T-3234-90

juge McGillis

25-9-92

21 p.

Appel des cotisations par lesquelles le MRN a refusé les dépenses réclamées par la demanderesse (Imapro) pour les années d'imposition 1987 et 1988 -- Le 10 juin 1987, Imapro a contracté l'obligation écrite de construire un immeuble pour ses activités de recherche et de développement, de fabrication et de vente -- Les activités d'Imapro constituent des recherches scientifiques et du développement expérimental (RS et DE) au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, ce qui lui permet, dans certaines circonstances, de réclamer une déduction pour des dépenses -- Les modifications apportées à la LIR en 1988 excluent les dépenses en immobilisations faites relativement à l'acquisition d'un bâtiment -- La disposition transitoire permettait encore la déduction des dépenses afférentes à des RS et DE relativement aux bâtiments acquis avant 1990 conformément à une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987 ou dont la construction avait commencé avant le 18 juin 1987 -- La construction du bâtiment par Imapro a commencé en septembre 1987 et a pris fin au début de 1988 -- La règle d'interprétation stricte auparavant applicable dans l'interprétation de la loi fiscale a été abandonnée en faveur d'une interprétation fondée sur le sens ordinaire -- Question de savoir si la disposition transitoire en litige permet à la contribuable de déduire les dépenses en immobilisations pour la construction du bâtiment -- Les dispositions transitoires sont adaptées pour alléger les difficultés causées par l'imposition d'une loi rétroactive -- En l'espèce, la disposition transitoire devrait être interprétée de manière à inclure les bâtiments acquis avant 1990 conformément à une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987 -- L'expression «dépenses» figurant à l'art. 37(7)c)(ii)(A) de la Loi englobe tant les dépenses courantes que les dépenses en immobilisations -- Les dépenses courantes peuvent être réparties dans une certaine mesure entre les RS et DE et d'autres usages afférents au bâtiment -- L'expression «en totalité ou presque» figurant à l'art. 37(7)c)(ii) de la Loi signifie une partie importante, soit au moins 90 % -- La proportion de 47,3 % des dépenses courantes engagées pour l'entretien des parties communes du bâtiment ne correspond pas au sens de l'expression «en totalité ou presque», de sorte qu'elle n'est pas directement attribuable à des RS et DE -- La répartition raisonnable des coûts de construction en vue de la réclamation d'une dépense en immobilisations pour RS et DE est permise -- Les parties communes et administratives du bâtiment font partie intégrante du fonctionnement du secteur de recherche et de développement et sont utilisées habituellement et régulièrement par les employés -- Les coûts de construction de 47,3 % réclamés par Imapro à titre de dépense en immobilisations pour RS et DE relativement aux parties communes et administratives sont raisonnables et doivent être admis à titre de déduction -- Appel accueilli en partie -- Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 37(1) (mod. par S.C. 1974-75-76, ch. 26, art. 14(1),(2); 1977-78, ch. 1, art. 15(1); 1977-78, ch. 4, art. 3; 1980-81-82-83, ch. 48, art. 15(1),(2); 1980-81-82-83, ch. 140, art. 17(1); 1983-84, ch. 1, art. 10(1); 1986, ch. 6, art. 15(1),(3); 1986, ch. 55, art. 6(1); 1987, ch. 46, art. 11(1); 1988, ch. 55, art. 18(1),(3),(4),(5)), (7c) (mod. par. S.C. 1986, ch. 6, art. 15(2),(3), (édicté par L.C. 1988, ch. 55, art. 18(14)).

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