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Sun ( Re )

T-2755-91

juge Noël

12-11-92

7 p.

Naturalisation -- Conditions de résidence -- L'appelante, qui était citoyenne de la République populaire de Chine, est arrivée au Canada en 1980 -- Elle a fréquenté l'université et a épousé un citoyen canadien en 1985 -- En 1986, elle est devenue résidente permanente et est partie à Hong Kong pour s'occuper de la mère de son mari -- Entre le moment de son départ du Canada et celui oú elle a demandé la citoyenneté, l'appelante a été physiquement présente au Canada à trois reprises, séjours qui ont chacun duré un mois -- Elle a conservé son permis de résidente de retour -- Appel accueilli -- En cas d'absence physique au cours de la période prévue par la Loi, la preuve d'une résidence continue exige la preuve du caractère temporaire de l'absence, d'une intention manifeste de retour et de l'existence de liens de faits suffisants avec le Canada pour établir en fait l'existence d'une résidence au cours de la période -- Lorsque le requérant s'est absenté pendant la quasi-totalité de la période légale, il doit également y avoir une preuve claire du motif de l'absence continue, lequel ne doit pas être incompatible avec l'intention de faire du Canada un pays de résidence, ainsi que la preuve que l'absence continue n'entraîne pas l'adoption d'un autre pays comme pays de résidence -- Le fait que l'appelante s'est absentée pour s'occuper de sa belle-mère, de façon à permettre à celle-ci de demeurer dans son pays d'origine, n'est pas incompatible avec le désir de conserver le Canada comme pays de résidence -- Les liens factuels de l'appelante avec le Canada demeurent aussi solides qu'ils l'étaient au moment oú l'appelante est partie -- L'appelante et son mari s'étaient clairement intégrés dans l'édifice social canadien avant leur départ, socialement et professionnellement -- Ils ont maintenu un pied-à-terre chez leur belle-soeur, à Pierrefonds (Québec) -- Le mari a continué à être membre de l'Institut canadien des comptables agréés -- Les économies familiales sont conservées en devises canadiennes dans des banques canadiennes -- Le mari ne cesse de demander à être muté au Canada -- La Cour retient la déclaration selon laquelle l'appelante n'a nullement l'intention de retourner en Chine et la preuve selon laquelle son séjour à Hong Kong est temporaire -- La famille de l'appelante aura quitté Hong Kong bien avant que la souveraineté politique revienne à la Chine -- L'appelante demeure à Hong Kong uniquement jusqu'à ce que son mari trouve un emploi au Canada et soit en mesure de prendre d'autres mesures pour les soins de sa mère -- Les faits de l'espèce sont exceptionnels -- Le résultat aurait été différent si la Cour n'avait pas été convaincue que l'appelante s'était fermement établie comme résidente canadienne avant son départ, et que son séjour prolongé à Hong Kong n'avait pas entraîné l'adoption de ce pays comme pays de résidence -- Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 5(1)b).

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