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Contenu de la décision

Leprette c. Canada ( Directeur de l'établissement d'Edmonton )

T-3041-91

juge en chef adjoint Jerome

10-11-92

9 p.

Demande en vue de l'annulation de la décision de transférer le requérant de l'établissement d'Edmonton à l'unité spéciale de détention du pénitencier de Prince Albert ainsi qu'en vue de l'obtention d'un mandamus ordonnant aux intimés de le ramener à l'établissement d'Edmonton -- Le requérant est un homosexuel agressif qui attaquait souvent d'autres détenus-Le 21 février 1991, il a reçu un avis de recommandation de transfèrement non sollicité, auquel il a répondu en déposant une lettre non datée de trois pages -- Il a en outre reçu copie du rapport récapitulatif sur l'évolution du cas -- Évaluation et recommandation, daté du 27 février 1991 -- Le 22 mars 1991, il a été transféré au centre psychiatrique régional, en Saskatchewan, pour fin d'évaluation -- Il a été ramené à l'établissement d'Edmonton le 12 juin 1991 -- Le comité régional des transfèrements a examiné la documentation concernant le transfèrement et a recommandé le transfèrement à l'unité spéciale de détention -- Le sous-commissaire régional intérimaire a approuvé le transfèrement le 27 juin 1991, et a expliqué que la décision avait été reportée en raison du transfèrement au centre psychiatrique régional -- Le requérant prétend que les intimés n'ont pas observé la directive du commissaire, selon laquelle une décision relative à une recommandation de transfèrement non sollicité vers un établissement à sécurité plus élevée doit être rendue dans les trente jours de la date à laquelle le détenu a reçu l'avis écrit de cette recommandation, les motifs de la décision devant être donnés dans les dix jours qui suivent celle-ci -- R. v. Institutional Head of Beaver Creek Correctional Camp, Ex p. MacCaud, [1969] 1 O.R. 373 (C.A.) appliqué -- L'inobservation de la directive du commissaire n'entraîne pas la perte de compétence du preneur de décision-L'inobservation du délai de 30 jours ne constitue pas une violation de l'obligation d'agir équitablement -- Les directives du commissaire n'ont pas force de loi et ne confèrent aucun droit à un détenu -- Le personnel des services correctionnels n'a envers les détenus aucune obligation de respecter les directives -- Il s'agit simplement de règles visant la procédure interne destinées à faciliter la gestion du système pénitentiaire -- La Cour a compétence pour annuler la décision si l'inobservation de la directive du commissaire donne lieu à une iniquité ou à un déni de justice -- En l'espèce, l'observation stricte du délai n'aurait rien changé d'important -- La dérogation n'est que de nature formelle et n'entraîne aucune violation de l'obligation d'agir équitablement -- Loi sur les pénitenciers, L.R.C. (1985), ch. P-5, art. 15(3), 37 -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4).

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