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Bellefeuille c. Canada ( Commission des droits de la personne )

T-1380-92

juge Reed

25-2-93

7 p.

Requête en prorogation du délai imparti pour déposer un dossier de demande présentée en vertu de la Règle 1606-L'avis de requête et des affidavits à l'appui en vue du contrôle judiciaire d'une décision de la Commission canadienne des droits de la personne ont été déposés le 12 juin 1992-Le délai de dépôt du dossier de demande a expiré le 12 août 1992-Le 3 novembre, un préposé au greffe a avisé le requérant de l'expiration du délai et l'a invité à déposer le dossier de demande dans les dix jours-Le dossier a été envoyé au juge Joyal le 7 décembre, soit le jour oú le dossier de demande a été déposé-La Cour a ordonné au requérant de déposer un affidavit expliquant le retard de quatre mois-À titre d'explication, l'affidavit dit que le bureau du Community Legal Clinic de Sudbury était surchargé de travail et manquait de personnel, que l'avocat était parti en vacances, et que la situation interne du bureau avait obligé l'avocat à prendre en main un plus grand nombre de dossiers-Le juge Teitelbaum a statué que les explications étaient insuffisantes-L'intimée soutient que l'affaire est chose jugée parce que le juge Teitelbaum a déjà tranché la question-Les documents maintenant soumis devant la Cour sont identiques à ceux qui ont été présentés au juge Teitelbaum-L'intimée fait valoir que le greffe a simplement oublié d'émettre l'ordonnance rejetant la demande de contrôle judiciaire que la Cour avait rendue de son propre chef en vertu de la Règle 1617-Requête et demande de contrôle judiciaire rejetées-Aucune explication raisonnable n'a été donnée au sujet du retard-Un retard de quatre mois ne constitue ni une simple erreur administrative ni une inobservation mineure des Règles-Même après qu'on eut avisé l'avocat qu'il disposait de dix jours pour répondre ou pour faire radier la demande, un autre mois s'est écoulé avant qu'on ait tenté de déposer le dossier de demande-L'affaire n'est pas chose jugée par suite des directives que le juge Teitelbaum avait données au greffe-Le juge a simplement informé le greffe de la réponse à donner par suite du dépôt tardif du dossier de demande-Le greffe a depuis lors été informé de ne pas accepter pour fins de dépôt les documents non déposés dans le délai prescrit en vertu des Règles 1600 et s.-La procédure appropriée est de soumettre le document produit après l'expiration du délai avec une requête à la Cour demandant que le délai de dépôt soit prorogé-La requête devrait comprendre des renseignements montrant: (1) que le requérant entend toujours poursuivre l'appel; (2) que la demande est justifiée d'une certaine façon; (3) que le retard ne cause aucun préjudice à l'intimée; (4) qu'une explication raisonnable a été donnée au sujet du retard-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 1606 (édicté par DORS/92-43, art. 19), 1617 (édicté, idem).

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