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Contenu de la décision

Ioda c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

92-A-6604

juge Dubé

18-6-93

7 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section du statut de réfugié a conclu que la requérante n'était pas une réfugiée au sens de la Convention -- La requérante est une Lettonienne catholique qui a épousé un Biélorusse juif -- On estimait que le mariage était mixte tant au point de vue de la nationalité que de la religion -- Par suite du mariage mixte, la requérante a été assujettie à divers genres de harcèlement -- Elle a été battue parce qu'elle était une «fasciste lettonienne» -- Elle a reçu de nombreuses notes de menace anonymes la qualifiant de traîtresse parce qu'elle avait épousé un non-Lettonien -- La requérante et son mari ont tous deux perdu leur emploi parce que celui-ci n'était pas Lettonien-Son jeune fils a été battu à plusieurs reprises par des enfants russes et lettoniens -- Depuis le départ de la requérante et de son fils, leur maison a été souillée de graffiti antisémitiques et d'étoiles de David -- De nombreux éléments de preuve documentaire ont été produits au sujet de la situation qui a donné lieu à la revendication de la requérante -- Le tribunal a conclu que la requérante et son fils étaient dignes de foi, mais il a conclu qu'il n'existait pas de «possibilité sérieuse» de persécution si la requérante était renvoyée en Lettonie -- Il a jugé que l'intimidation dont avait été victime l'intéressée ne pouvait pas être considérée comme constituant des actes cumulatifs équivalant à de la persécution et qu'il n'existait qu'un «simple risque» que l'intéressée puisse être victime de persécution -- Demande accueillie -- Le tribunal a commis une erreur en utilisant la notion de «simple risque» comme fondement approprié permettant de conclure que la requérante n'avait pas objectivement raison de craindre d'être persécutée -- Il est bien établi que le demandeur doit établir qu'il y a un risque raisonnable de persécution: Adjei c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 2 C.F. 680 (C.A.) -- Un risque raisonnable de persécution est plus qu'une simple «possibilité» ou une «possibilité» minimale, sans exigence intermédiaire: Ponniah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 13 Imm. L.R. (2d) 241 (C.A.F.) -- Le recours à la notion de «risque» n'est pas mitigé par les brèves mentions que le tribunal a faites au sujet de l'absence de «possibilité sérieuse» de persécution, lorsqu'il a rejeté le motif subsidiaire allégué par la requérante -- La Cour d'appel fédérale a fait preuve d'une vigilance considérable à l'égard des termes des conclusions tirées par le tribunal en ce qui concerne le critère objectif, de façon à s'assurer que les demandeurs ne soient pas assujettis à une obligation plus onéreuse que celle qui a été énoncée dans Adjei et Ponniah -- Le «risque» laisse entendre un critère préliminaire plus strict de probabilité et, par conséquent, un critère intermédiaire non approprié qui n'a pas été approuvé par les tribunaux -- En concluant à l'absence d'«actes cumulatifs équivalant à de la persécution», le tribunal ne fait pas mention des nombreux actes de violence dont le fils avait été victime -- Il s'agit d'une omission grave puisque les actions commises contre les membres de la famille d'un demandeur peuvent donner lieu à une conclusion de persécution: Surujpal c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1985), 60 N.R. 73 (C.A.F.) -- Le tribunal n'a pas non plus mentionné les actes de vandalisme antisémitiques commis chez la requérante depuis son départ -- Il a mal interprété le témoignage de la requérante en ce qui concerne les conséquences du climat social sur son emploi -- Il n'a pas mentionné l'abondante preuve documentaire produite -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5) -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2 -- Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration, 1993, DORS/93-22, Règle 18.

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