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Canadien Pacifique Ltée c. Office national des transports

A-81-89

juge Hugessen, J.C.A.

22-12-92

14 p.

Appel et appel incident contre la décision par laquelle l'Office national des transports a rejeté les plaintes déposées à l'égard du poste 2135 du tarif 6200 du CP et approuvé ledit poste sous réserve de modifications importantes -- Le poste concerne les frais de «stockage» -- La seule question soulevée devant l'Office et dans le cadre de l'appel incident est de savoir si le poste est licite, lorsqu'il s'agit de l'appliquer au transport du grain en vertu de la Loi sur le transport du grain de l'Ouest (la LTGO) -- Question de savoir si les frais de «stockage» prévus au poste 2135 sont des «taux ... pour les mouvements du grain» au sens de l'art. 42 de la LTGO -- Question réglée dans Canadien Pacifique Ltée et autres c. Commission canadienne des transports et autre, [1980] 1 R.C.S. 319 -- Cette dernière affaire portait sur la légalité des surestaries concernant de la farine expédiée jusqu'aux ports de la côte est -- Les surestaries faisaient partie des taux pour les mouvements du grain au sens de l'art. 2 de la LTGO -- Les frais de «stockage» envisagés ne peuvent pas être distingués des surestaries -- En vertu de l'art. 2 de la LTGO, le «mouvement» constitue du «transport», et ne prend fin qu'au moment de la livraison -- Le «mouvement» vise tout le processus ou toute la série d'actions par lesquels le grain est transporté du point d'origine au point de destination et ne prend fin qu'au moment oú les wagons sont placés de façon à pouvoir être déchargés -- Le but de la LTGO est d'établir un seul taux légal subventionné pour le grain transporté vers l'est ou vers l'ouest entre les prairies et un port -- Le barème de taux imposé par la LTGO vise à permettre aux chemins de fer de recouvrer tous les coûts variables associés au «mouvement» du grain ainsi qu'un supplément de 20 % destiné à couvrir les coûts fixes -- Il faut appliquer le régime légal complet élaboré par le législateur -- Le poste 2135 du tarif du CP punit l'innocent afin de décourager le coupable, ce qui n'est pas conforme à l'intention que le législateur a exprimée dans la partie II de la LTGO -- Appel rejeté -- Appel incident accueilli -- Loi sur le transport du grain de l'Ouest, L.R.C. (1985), ch. W-8, art. 2, 34, 42, 44.

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