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Farahi-Mahdavieh ( Re )

DES-1-93

juge Denault

25-3-93

14 p.

Farahi-Mahdavieh est entrée illégalement au Canada -- Par la suite, elle a été mise sous garde par des agents d'immigration agissant en vertu d'une attestation remise, conformément aux art. 40.1(1) et (2) de la Loi sur l'immigration, à la suite de l'obtention de renseignements secrets en matière de sécurité ou de criminalité -- L'attestation dit que Mahdavieh faisait partie d'une catégorie non admissible de personnes dont on peut penser qu'elles commettront des actes de violence -- Un double de l'attestation a été transmis à la Cour fédérale pour qu'elle détermine si celle-ci était raisonnable, compte tenu de la preuve et des renseignements présentés en application de l'art. 40.1(4)d) -- La Cour a examiné à huis clos les renseignements secrets en matière de sécurité et les autres éléments de preuve -- Elle a fourni à Mahdavieh un résumé de l'information -- Le Service canadien du renseignement de sécurité (le SCRS) soutient que Mahdavieh est un membre dirigeant de la Moudjahidin-é Khalq (la MEK), organisation terroriste connue se livrant à des actes de guérilla urbaine à l'échelle internationale, et ayant pour objectif de renverser le gouvernement iranien -- Il allègue que Mahdavieh est la dirigeante de la MEK au Canada, qu'elle a participé à la préparation de l'attaque dirigée contre l'ambassade iranienne à Ottawa, qu'elle dirigeait les activités de financement et de recrutement de nouveaux membres au sein de la MEK et de l'Armée nationale de libération de l'Iran -- Mahdavieh a reconnu être membre de la MEK et s'être livrée à des activités de financement et de recrutement, mais a nié avoir joué un rôle important au sein de l'organisation, et avoir pris part à l'attaque dirigée contre l'ambassade -- Question de savoir si l'attestation remise en vertu de l'art. 40.1 est raisonnable -- Dans Smith c. Canada, [1991] 3 C.F. 3 (1re inst.), il a été jugé qu'il y avait lieu d'appliquer une norme de preuve plus élevée lorsqu'il s'agit de statuer sur le caractère raisonnable d'une attestation remise en application de l'article 40.1, étant donné que la personne désignée dans l'attestation doit être détenue pendant que la Cour détermine si le ministre et le solliciteur général ont exercé leur pouvoir discrétionnaire d'une manière raisonnable, mais la Cour ne devrait pas exiger que l'exécutif respecte une norme plus élevée en ce qui a trait à la preuve du caractère raisonnable, lorsque le ministre et le solliciteur général ont déterminé qu'il existait des motifs raisonnables de croire que l'intéressé commettra des actes de violence -- Lorsque l'attestation visée à l'art. 40.1 n'est pas annulée par la Cour fédérale, elle constitue une preuve concluante que la personne en cause fait partie d'une catégorie non admissible, à savoir les personnes qui se livrent à des actes de violence, d'espionnage et de subversion -- L'attestation se fonde sur des renseignements secrets en matière de sécurité ou de criminalité -- La question de la sécurité nationale est soulevée -- Dans ces conditions, les ministres n'ont pas à établir qu'il est très probable que la personne en cause commettra de fait des actes de violence ou qu'elle est réellement membre d'une organisation susceptible de commettre des actes de violence -- Il suffit de prouver l'existence de motifs raisonnables permettant de croire que la personne en cause est membre de pareille organisation -- Le critère applicable est énoncé dans Le procureur général du Canada c. Jolly, [1975] C.F. 216 (C.A.) -- Le témoignage de Mahdavieh n'est pas digne de foi -- La participation de l'intéressée aux activités de la MEK est plus importante que celle-ci ne l'a prétendu devant la Cour -- La participation de la MEK à l'attaque violente dirigée contre l'ambassade mène à la conclusion selon laquelle il y a des motifs raisonnables de croire que la MEK est une organisation susceptible de commettre des actes de violence de nature à porter atteinte à la sécurité humaine au Canada -- Le juge Denault a reconnu que l'art. 40.1 constitue un code légal en soi -- Si l'on applique les lignes directrices établies par le juge Addy dans Henrie c. Canada (Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité), [1989] 2 C.F. 229 (1re inst.), en ce qui concerne l'exercice par le juge de son pouvoir discrétionnaire dans une demande de communication de renseignements, la déclaration résumant les renseignements disponibles est suffisante pour que la personne détenue soit raisonnablement informée des circonstances ayant donné lieu à la délivrance de l'attestation -- La communication de renseignements supplémentaires plus précis pourrait compromettre la sécurité nationale ou la sécurité des personnes -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 4, 5, 19(1)g), 32, 40.1 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 29, art. 4).

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