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Premier Tech Ltée c. Équipements Tardif Inc.

T-283-93

juge Denault

24-3-93

5 p.

Demandes d'examen et d'annulation de quatre décisions du juge-arbitre concernant un travail saisonnier effectué par quatre prestataires pour le ministère des Transports-Ceux-ci ont travaillé de façon continue et ininterrompue cinq jours par semaine du 16 novembre 1989 au 28 mars 1990-Ils ont exercé pendant toute la période en question "un emploi assurable" au sens de l'art. 3 de la Loi sur l'assurance-chômage-Pour pouvoir bénéficier des prestations d'assurance-chômage, les prestataires avaient besoin, aux termes de l'art. 6 de la Loi, de vingt semaines d'emploi assurable-Leur période d'emploi est composée de dix-huit semaines complètes et de deux parties de semaines pour un total de vingt semaines-Pour chacune de ces deux parties de semaines, les prestataires n'ont pas travaillé moins de 15 heures et n'ont pas reçu moins de 20% de la rémunération hebdomadaire assurable conformément à l'art. 13(1) du Règlement sur l'assurance-chômage-Un emploi assurable exercé pendant un certain nombre de semaines civiles ne peut pas l'être pendant un nombre moindre de semaines d'emploi assurable-L'interprétation proposée par les prestataires est conforme à la Loi et à la jurisprudence-Les textes invoqués ps, les prestataires n'ont pas travaillé moins de 15 heures et n'ont pas reçu moins de 20% de la rémunération hebdomadaire assurable conformément à l'art. 13(1) du Règlement sur l'assurance-chômage-Un emploi assurable exercé pendant un certain nombre de semaines civiles ne peut pas l'être pendant un nombre moindre de semaines d'emploi assurable-L'interprétation proposée par les prestataires est conforme à la Loi et à la jurisprudence-Les textes invoqués ps, les prestataires n'ont pas travaillé moins de 15 heures et n'ont pas reçu moins de 20% de la rémunération hebdomadaire assurable conformément à l'art. 13(1) du Règlement sur l'assurance-chômage-Un emploi assurable exercé pendant un certain nombre de semaines civiles ne peut pas l'être pendant un nombre moindre de semaines d'emploi assurable-L'interprétation proposée par les prestataires est conforme à la Loi et à la jurisprudence-Les textes invoqués pts relativement à son invention-L'action telle qu'intentée est prématurée et doit être rejetée-L'art. 55 de la Loi sur les brevets fait de l'octroi du brevet une condition essentielle pour déterminer la période pendant laquelle l'inventeur aura droit à une indemnité raisonnable-Il prévoit expressément que l'acte doit avoir constitué une contrefaçon de ce brevet s'il avait été accordé à la date oú la demande est devenue accessible-Tant que le brevet n'a pas été accordé par le Commissaire aux brevets, un demandeur ne peut revendiquer et faire valoir son droit exclusif à une invention et un défendeur ne pourrait se défendre contre une action en contrefaçon d'une simple demande de brevet qui pourrait ou non être accordée-Il n'est pas dans l'intérêt de la justice de suspendre le cours normal des procédures jusqu'à ce que le brevet soit octroyé-Requête accueillie-Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 55 (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 33, art. 21), 57.

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