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Contenu de la décision

Murphy c. Canada ( Arbitre, Code canadien du travail )

T-609-92

juge suppléant Walsh

21-12-92

22 p.

Demande en vue de l'obtention d'un jugement déclarant nulle la partie de la décision de l'arbitre imposant des conditions; infirmant la partie de la décision concernant l'indemnité; renvoyant la partie de la décision concernant l'indemnité à l'arbitre pour qu'il fixe l'indemnité à payer-L'employeur a mis fin à l'emploi du requérant pour le motif que la Commission des accidents du travail avait indiqué que celui-ci n'était pas apte à travailler -- L'arbitre a conclu que le requérant avait été injustement congédié et a réintégré celui-ci à condition qu'il fasse preuve d'une assiduité raisonnable, qu'il subisse un examen médical chez un médecin de l'employeur après une absence de plus de trois jours, l'arbitre demeurant saisi de l'affaire au cas oú ces conditions poseraient des problèmes-L'arbitre n'a pas accordé d'indemnité -- Le requérant soutient que l'arbitre a outrepassé sa compétence en imposant des conditions, en omettant d'ordonner le paiement d'une indemnité après avoir conclu au congédiement injuste, en tenant compte de l'absence de faute de la part de l'employeur et des problèmes que l'employeur pourrait avoir avec la Commission des accidents du travail par suite de l'ordonnance, ainsi que du fait que les exigences imposées à l'intimée doivent être justes -- En vertu de l'art. 242(4) du Code canadien du travail, l'arbitre peut, s'il décide que le congédiement était injuste, enjoindre à l'employeur de payer une indemnité, réintégrer l'employé et prendre toute autre mesure qu'il juge équitable de lui imposer pour remédier aux effets du congédiement -- L'art. 243 prévoit que les ordonnances de l'arbitre désigné en vertu de l'art. 242(1) sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires -- Il n'y a rien dans la partie de la décision qui porte sur l'incapacité d'exécuter le travail qui soit manifestement déraisonnable au point de justifier l'intervention de la Cour -- Il est douteux que le requérant puisse régulièrement continuer d'accomplir pour l'intimée des tâches consistant notamment à soulever fréquemment un poids de 70 livres, sans éprouver d'autres problèmes au dos, ce qui l'obligerait à s'absenter involontairement -- Renvoi à Union internationale des employés des services, local no 333 c. Nipawin District Staff Nurses Association, [1975] 1 R.C.S. 382, en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles l'exercice par le tribunal de son pouvoir discrétionnaire n'est plus assujetti à la clause privative -- Il importe de noter que l'art. 242(4) prévoit que l'arbitre peut, s'il décide que le congédiement était injuste, enjoindre à l'employeur de faire certaines choses, mais qu'il ne dit rien au sujet de ce que l'employé peut être tenu de faire pour être réintégré-Distinctions faites avec les arrêts portant sur des cas d'arbitrage dans le cadre d'une convention collective ou sur l'application de lois provinciales libellées de façon différente -- La décision de réintégrer l'employé est incompatible avec la conclusion selon laquelle la décision de l'employeur, compte tenu de la preuve médicale, était pleinement justifiée -- Arrêts établissant que l'arbitre agissant en vertu de l'art. 242(4) peut ordonner la réintégration sans indemnité pour les gains perdus entre le moment du congédiement et celui de la réintégration -- La décision de l'arbitre, en ce qui concerne l'indemnité, ne devrait pas être modifiée -- Étant donné que l'art. 242(4)c) parle uniquement de ce que l'«employeur» peut être tenu de faire et que l'arbitre est dessaisi de l'affaire une fois qu'il a réglé les questions de la réintégration et de l'indemnité, l'arbitre n'était pas compétent pour imposer une période probatoire de trois ans et se considérer toujours saisi de l'affaire -- Les observations relatives à l'absence de faute de la part de l'employeur et au risque d'exposer ce dernier à des difficultés avec la Commission des accidents du travail sont gratuites -- La partie de la décision dans laquelle les conditions sont imposées est annulée -- Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 242 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 9, art. 16), 243 -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4), 18.1 (édicté, idem, art. 5) -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 344 (mod. par DORS/87-221, art. 2), 1602 (édictée par DORS/92-43, art. 19).

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