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Contenu de la décision

Kagai c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

92-T-1352

juge MacKay

26-3-93

19 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision selon laquelle le permis ministériel ne serait pas prolongé, le requérant étant tenu de quitter le Canada -- Le requérant a épousé une citoyenne canadienne -- Un permis a été délivré de façon à ne pas séparer le couple en attendant l'instruction de la demande de résidence permanente -- Lorsque le requérant s'est présenté aux bureaux d'Emploi et Immigration pour demander la prolongation du permis ministériel ainsi que du permis de travail, il a été informé que sa demande ne pouvait pas être examinée parce qu'il n'avait pas de passeport et qu'il pourrait donc faire l'objet d'un rapport défavorable en vertu de l'art. 27 de la Loi sur l'immigration -- La décision de ne pas prolonger le permis parce que le requérant ne vivait pas avec sa femme a été verbalement communiquée à ce dernier lorsqu'il est retourné au centre d'immigration -- Le requérant a été informé par lettre que son permis ne serait pas prolongé parce que le Ministère savait que le couple ne vivait pas ensemble et estimait que le requérant avait contracté le mariage dans le seul but d'obtenir la résidence permanente au Canada -- Le requérant et sa femme ont déclaré sous serment qu'ils vivaient toujours ensemble -- Le requérant allègue que l'équité exige que la même procédure s'applique à la prolongation, au renouvellement ou à l'annulation du permis ministériel et que le requérant ait la possibilité de répondre aux objections y afférentes avant qu'une décision ne soit prise -- Demande rejetée -- La Cour n'est pas persuadée que le requérant n'était pas au courant des doutes de l'agente d'immigration au sujet de sa situation conjugale et qu'il n'a pas eu la possibilité d'y répondre avant que la décision de ne pas prolonger le permis ne soit prise -- La procédure suivie par les représentants de l'intimé est équitable -- L'art. 83(1) de la Loi sur l'immigration prévoit que le jugement de la Section de première instance rendu sur une demande de contrôle judiciaire ne peut être porté en appel que si la Section de première instance certifie dans son jugement que l'affaire soulève une question grave de portée générale -- La Règle 18 des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration prévoit que la Cour ne rend son jugement sur la demande de contrôle judiciaire qu'après avoir donné aux parties la possibilité de lui demander de certifier que l'affaire soulève une question grave de portée générale -- Le requérant soutient qu'il s'agit de savoir si la procédure décrite dans le Guide de l'immigration en ce qui concerne le renouvellement ou la prolongation du permis ministériel devrait, en toute équité pour le requérant, être la même que celle prévue dans les cas d'annulation du permis -- La question mentionnée par le requérant n'est pas soulevée par les faits de l'espèce -- Aucune question grave de portée générale n'est soulevée -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 82.1 (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 73), 83(1) (mod. idem) -- Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration, DORS/93-22, Règle 18 -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5) -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1618 (mod. par DORS/92-43, art. 19).

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