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Lake c. Canada ( Commission nationale des libérations conditionnelles )

T-564-92

juge en chef adjoint Jerome

17-8-92

11 p.

Demande d'annulation du mandat suspendant la libération conditionnelle -- En 1966, le requérant a été déclaré contrevenant sexuel dangereux -- Il purgeait une peine de détention préventive -- L'une des conditions de la libération conditionnelle de jour était de ne pas entrer en communication avec Millie Smalldon et de ne pas pénétrer dans la région de Peel située au sud de l'autoroute 401 -- Dans l'exercice de ses fonctions de messager, le requérant s'est rendu au sud de l'autoroute 401, violant ainsi l'une des conditions de sa libération conditionnelle -- Libération conditionnelle suspendue -- Au cours de l'audience tenue par la Commission nationale des libérations conditionnelles, il est devenu évident que les allégations avaient rapport avec le fait que le requérant avait suivi Mme Smalldon -- Étant donné que c'était la première fois que le requérant entendait parler de cette allégation, l'audience a été ajournée -- Quelques jours plus tard, l'avocat du requérant a reçu une copie de la déclaration de Mme Smalldon, alléguant que celle-ci avait été suivie -- Demande rejetée -- Dans les affaires relatives aux droits des détenus, la Cour essaie fréquemment de déterminer si le détenu a été suffisamment informé de l'essentiel des allégations pour pouvoir se défendre sans pour autant compromettre la source de renseignements -- L'agente de libération conditionnelle a déclaré avoir informé le requérant de la plainte portée par Mme Smalldon au moment de la suspension de la libération conditionnelle, quatre semaines avant l'audience tenue par la Commission -- Absence de déni de justice -- La Commission ne pouvait plus obliger l'audience à se poursuivre quand on a laissé entendre que c'était la première fois que le requérant entendait parler de la plainte portée par Mme Smalldon -- Les renseignements ont été communiqués dans les quelques jours qui ont suivi -- L'argument selon lequel le délai de cinq semaines qui s'est écoulé avant la reprise de l'audience a fait perdre à la Commission sa compétence n'est pas fondé, étant donné en particulier que le requérant ne s'était pas plaint du délai de quatre semaines qui s'était écoulé entre la conversation au cours de laquelle l'agente de libération conditionnelle l'avait informé des allégations et la date de l'audience.

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