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Potulicki c. Canada

T-2148-89

juge Joyal

15-4-93

10 p.

Appel de la cotisation fiscale rejetant certaines dépenses d'entreprise pour les années d'imposition 1984 et 1985 -- Pendant un certain nombre d'années, l'exploitation de l'entreprise du contribuable n'a généré que des profits marginaux; il n'y avait aucune expectative raisonnable de profit -- En vertu de l'art. 18(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, aucune déduction n'est permise sauf dans la mesure oú le débours ou la dépense a été fait ou engagé en vue de permettre de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien -- Notion d'«expectative raisonnable de profit» examinée dans la jurisprudence -- La question de savoir si le contribuable a une expectative raisonnable de profit est déterminée objectivement, compte tenu de tous les faits: Moldowan c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 480 -- La liste des critères n'est pas exhaustive -- Le critère de l'expectative raisonnable de profit n'est pas prospectif, mais rétrospectif -- Si une entreprise n'est pas exploitée, elle ne peut être qualifiée d'entreprise -- Il ne peut y avoir expectative raisonnable de profit lorsqu'une entreprise n'est plus exploitée -- La question de «l'usage ou de l'avantage du contribuable» n'est pas un élément important lorsqu'il s'agit de déterminer si une perte d'entreprise est déductible -- Appel rejeté -- Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 18(1), 248(1).

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