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Contenu de la décision

Elguindy c. M.R.N.

T-1900-93

juge Reed

29-9-93

5 p.

Appel de la décision par laquelle le protonotaire adjoint a radié la déclaration pour défaut de compétence -- Le 19 juillet, le demandeur a demandé au ministre de rendre une décision en vertu de l'art. 131 de la Loi sur les douanes -- Dans sa lettre, le demandeur disait que s'il n'obtenait pas de réponse dans un délai de dix jours, il présumerait que le ministre confirmait la décision de l'agent qui avait fait la saisie -- L'art. 135 prévoit que la personne qui a demandé que soit rendue une décision en vertu de l'art. 131 peut en appeler dans les 90 jours suivant la communication de la décision -- N'ayant obtenu aucune réponse, le demandeur a déposé une déclaration contestant [traduction] «la prétendue décision» -- Le défendeur a déposé une requête dans laquelle il demandait la radiation de la déclaration ou, subsidiairement, la permission de déposer un acte de comparution conditionnelle en vue de contester la compétence de la Cour -- La permission de déposer un acte de comparution conditionnelle n'est pas une procédure pertinente -- Pour solliciter la première réparation, le défendeur doit avoir déjà volontairement comparu et reconnu la compétence de la Cour -- La décision de radier la déclaration est fondée sur la Règle 419(1)a) et non sur la Règle 401 -- En vertu de l'art. 135, il doit y avoir communication de la part du ministre avant qu'une action puisse être intentée -- La déclaration ne révèle aucune cause raisonnable d'action -- Les appels sont interjetés contre les ordonnances et non contre les motifs -- L'ordonnance du protonotaire n'était pas incorrecte -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 401, 419 -- Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1, art. 131, 135.

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