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Dawe c. Canada

92-T-1284

protonotaire adjoint Giles

8-12-92

4 p.

Requête en prorogation du délai de dépôt de la déclaration en vue de l'introduction d'un appel aux termes de l'art. 135(1) de la Loi sur les douanes -- La décision du ministre, datée du 31 mars 1992, a été envoyée par la poste à l'ancienne adresse du requérant -- Le requérant avait écrit au ministre sur une lettre à en-tête oú figurait sa nouvelle adresse, mais sans mentionner expressément le changement -- Les procureurs du requérant ont reçu une copie de la décision et en ont communiqué la teneur à celui-ci le 16 avril -- Le 14 juillet, les procureurs du requérant ont fait savoir au ministre qu'on les avait chargés d'interjeter appel -- Le 21 juillet, ils ont voulu déposer une déclaration, mais le greffe a indiqué que le délai était expiré -- La requête en prorogation a été déposée le 20 août-Requête accueillie -- L'art. 135(2) prévoit que la Loi sur la Cour fédérale et les Règles de la Cour fédérale applicables aux actions ordinaires s'appliquent aux actions intentées en vertu de l'art. 135(1) -- Les Règles de la Cour fédérale s'appliquent nécessairement à tous les aspects de l'action et notamment à son introduction et non uniquement une fois qu'elle a été intentée-La Cour est habilitée à proroger le délai imparti pour interjeter appel en vertu de l'art. 135 -- La Couronne savait qu'un appel serait interjeté à une date d'au plus deux semaines après et peut-être deux jours avant la date à laquelle la déclaration aurait dû être déposée -- La Couronne ne subirait pas un préjudice indû si l'autorisation de déposer tardivement la déclaration était accordée -- Les procureurs du requérant ont tenté de déposer assez rapidement une déclaration après qu'on leur eut donné des instructions de le faire et, se trouvant incapables de le faire, ils ont été contraints d'agir pendant une longue période de vacances -- Compte tenu de la longue période de vacances, le retard n'a pas de répercussions importantes -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 324 -- Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1, art. 135 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 49).

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