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Imperial Oil Ltd. c. Lubrizol Corp.

A-737-90

juge Mahoney

4-12-92

44 p.

Appel du jugement de première instance par lequel il a été conclu que le brevet était valide et que les appelantes étaient coupables de contrefaçon-Appel incident contre le refus d'accorder des dommages-intérêts exemplaires-Depuis 1965, Lubrizol Corp. est titulaire d'un brevet américain (le brevet LeSuer) concernant un dispersant sans cendres utilisé pour garder en suspension les impuretés qui s'accumulent dans l'huile à moteur-Le brevet et tout autre brevet dont Lubrizol était détentrice renfermant des substances visées par le brevet LeSuer, c'est-à-dire par le brevet en litige, ont été donnés sous licence à Exxon et à Imperial-Brevet Meinhart en litige-Imperial soutient qu'un nouveau procès doit être ordonné pour le motif que, dans son examen de la validité du brevet et de la contrefaçon, le juge de première instance a omis de tenir compte d'un grand nombre de questions-Mention d'arrêts portant sur la norme de révision en appel-Avant que Lubrizol n'eût demandé une injonction interlocutoire en l'espèce, Exxon avait acquiescé au jugement devant une cour américaine de district et avait accepté de verser 86 millions de dollars à Lubrizol-Jugement déclarant le brevet valide-Le juge de première instance a déclaré que la défenderesse avait fait face à une tâche presque impossible en tentant d'arguer de l'invalidité du brevet-L'acquiescement à un jugement prononcé par une instance étrangère à l'égard d'un brevet équivalent est toujours important mais n'est jamais déterminant à l'égard d'une question particulière-Bien que des brevets étrangers puissent être presque identiques, il est peu probable que le droit étranger le soit et il faut en faire la preuve-Le fait qu'en droit américain, la priorité est fonction du dépôt de la demande, alors que le droit canadien reconnaît la priorité au premier inventeur, est une différence cruciale-Les conclusions tirées par cette Cour dans la demande d'injonction interlocutoire, oú il s'agissait de savoir si Lubrizol avait établi qu'elle avait une cause défendable suffisante, quant à la validité, pour justifier l'octroi d'une injonction, et non si le brevet était valide, ne sont pas déterminantes-Le juge de première instance n'a pas accordé de caractère déterminant à la décision américaine ou au jugement interlocutoire-Le juge de première instance n'a pas tiré de conclusion expresse au sujet de la date de l'invention, mais il a conclu que les allégations d'antériorité n'annulaient pas la validité du brevet-Imperial soutient que la date de l'invention est la date effective du dépôt de la demande du brevet canadien, compte tenu de l'art. 61(1) de la Loi sur les brevets, ou la date de priorité-Conflit entre la date de priorité et la date revendiquée par Lubrizol en 1969-Le juge de première instance a apparemment accepté la date d'invention revendiquée par Lubrizol-Le fait que les paramètres de la revendication n'ont pas été couchés par écrit avant que la demande de brevet américain soit finalisée ne mène pas à une conclusion contraire à celle du juge de première instance, quant à la date de l'invention-La loi n'exige pas que les revendications du brevet aient été formulées avant le moment oú il est conclu que l'invention a été faite-Si l'inventeur invoque une date d'invention antérieure à la date de priorité, il doit établir cette date par une preuve forte, selon la prépondérance des probabilités-La preuve qu'une composition a été faite d'après l'invention peut être acceptée comme preuve de la date de l'invention-À la fin de 1969, plusieurs compositions avaient été réalisées à l'intérieur des paramètres finalement définis et la commercialisation était envisagée-Cela appuie la conclusion selon laquelle la date de l'invention n'était pas postérieure à 1970-Étant donné que le produit contrefait d'Exxon n'a commencé à être fabriqué qu'au milieu de 1971, le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en ne le considérant pas expressément comme précédant l'invention-Étant donné que la date de l'invention n'était pas postérieure à 1970, le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en omettant d'examiner la brevetabilité d'une catégorie de substances compte tenu de l'emploi antérieur d'une substance appartenant à cette catégorie-Il n'a pas commis d'erreur en concluant que le brevet était valide-La conclusion tirée par le juge de première instance, que le mémoire descriptif et les revendications avaient été formulés avec précision, équivaut à dire qu'ils parlent adéquatement par eux-mêmes-Le juge de première instance a interprété les revendications-Il n'a pas été établi que le juge de première instance avait commis une erreur manifeste et dominante en acceptant ou rejetant certains éléments de preuve permettant de calculer le rapport de succination-Le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en concluant à la contrefaçon-Le contrat de licence devrait expirer à la date d'expiration du brevet LeSuer ou, en cas de défaut d'Exxon, sur préavis de 60 jours par Lubrizol-Le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en concluant que le contrat de licence ne conférait pas à la défenderesse le droit d'utiliser la composition lubrifiante sans violer le brevet des demanderesses-En l'absence de conclusion du juge de première instance, la date de l'avis de résiliation par Lubrizol est désignée comme étant le dernier jour de la période pendant laquelle les produits fabriqués par Imperial n'ont pas, en raison de la licence, constitué une contrefaçon-Le juge de première instance a conclu que les demanderesses avaient réagi dès qu'elles avaient appris qu'il y avait contrefaçon probable et avaient intenté une action dans le délai qui leur était imparti-L'octroi de la faculté de se prévaloir de la comptabilisation des bénéfices est un redressement de nature discrétionnaire et la cour d'appel ne modifiera la décision que s'il y a eu erreur quant au principe ou appréciation fautive des faits, ou encore si l'ordonnance prononcée n'est pas juste et raisonnable-Le juge n'a commis aucune erreur en accordant à Lubrizol la faculté de se prévaloir de la comptabilisation des bénéfices-Imperial soutient qu'étant donné que certains produits ont été fabriqués et vendus en Alberta, la prescription de deux ans prévue à l'art. 51f) de la Limitation Act de l'Alberta s'applique-Elle soutient qu'étant donné que le droit d'obtenir des dommages-intérêts par suite de la contrefaçon du brevet découle de l'art. 57 de la Loi sur les brevets, la cause d'action provient de la «violation d'une obligation imposée par la loi»-L'art. 51f) ne vise pas la perte purement financière, mais s'applique au préjudice matériel-Puisque l'action en contrefaçon de brevet est une action pour quelque chose qui est arrivé au breveté, et non au brevet, cet article ne s'applique pas à l'objet de l'action-Le délai de prescription pertinent fixé par la loi de l'Alberta est de six ans-Étant donné qu'il n'y a pas eu contrefaçon avant la résiliation de la licence, et que l'action a été intentée dans les six mois suivant cette date, le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en concluant que la question de la période de prescription n'avait aucune importance-Dans ses motifs, le juge de première instance ne mentionne pas les intérêts avant jugement-L'art. 138(1)b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires confère à celui qui a droit à une ordonnance de paiement d'une somme d'argent le droit aux intérêts avant jugement depuis la date oú elle a avisé par écrit le débiteur de sa demande-Selon l'art. 140, le juge peut fixer à sa discrétion le taux des intérêts avant jugement-Imperial n'a été avisée par écrit de la demande de Lubrizol qu'au moment de la signification de la déclaration-Il incombe à la partie qui demande des intérêts pour une période autre que celle prévue à l'art. 138(1)b) de justifier la modification du taux fixé-Le juge doit exercer son pouvoir discrétionnaire de façon raisonnable-Imperial a délibérément violé le brevet-Il semble juste et raisonnable d'octroyer des intérêts avant jugement à compter de la date oú le dommage a été subi ou les bénéfices réalisés-Jugement modifié en conséquence-Le juge de première instance a manifesté certaines préoccupations au sujet de la conduite de la défenderesse, mais il a statué qu'il ne disposait pas de suffisamment de preuves pour conclure que cette dernière avait manifesté à l'égard des droits des demanderesses et du système des brevets une complète indifférence justifiant l'octroi de dommages-intérêts exemplaires-Le juge de première instance a mal apprécié la question-Une indifférence complète à l'égard de l'injonction interlocutoire donne ouverture à des dommages-intérêts exemplaires-Le juge de première instance a exercé son pouvoir discrétionnaire d'une façon incorrecte en refusant d'octroyer des dommages-intérêts exemplaires-Lubrizol a droit à ce qu'il soit statué sur sa demande de dommages-intérêts exemplaires-En l'absence de conclusions de fait pertinentes tirées par le juge de première instance, la Cour d'appel n'est pas en mesure de résoudre la question des dommages-intérêts exemplaires et l'affaire est renvoyée au juge de première instance-Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 28(1), 34(2), 43(1), 61(1)-Limitation of Actions Act, R.S.A. 1980, ch. L-1, art. 4(1), 51-Loi sur la prescription des actions, L.R.O. 1980, ch. 240, art. 45(1)g),h)-Loi de 1984 sur les tribunaux judiciaires, L.O. 1984, ch. 11, art. 138(1)b), 140c)-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 52b)(iii)-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 337(2)b).

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