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Duggal c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

92-T-1409

juge MacKay

6-11-92

8 p.

Demande de sursis à l'exécution provisoire d'une mesure d'exclusion et au renvoi du requérant du Canada à Delhi jusqu'à ce qu'il soit statué sur une demande d'autorisation de solliciter le contrôle judiciaire de la mesure d'exclusion et de la décision négative du tribunal chargé d'établir l'existence d'un minimum de fondement -- Le requérant est citoyen de l'Inde -- C'est un Hindou qui résidait au Pendjab et y exploitait une petite entreprise -- Le requérant prétend que des extrémistes sikh ont dévalisé son magasin, que la police ne lui a pas fourni de protection, mais l'a plutôt détenu et forcé à donner un faux témoignage -- Lorsqu'il a quitté le Pendjab pour gagner Delhi, des extrémistes ont mis le feu à sa maison -- Demande rejetée -- Des questions soutenables ont été soulevées relativement à la décision du tribunal chargé d'établir l'existence d'un minimum de fondement, mais le requérant ne subirait pas de préjudice irréparable s'il était renvoyé à Delhi à partir du Canada -- La preuve par affidavit se rapporte aux craintes pour la sécurité du requérant s'il est renvoyé au Pendjab, mais non s'il est renvoyé à Delhi -- Aucune preuve par affidavit n'établit que la crainte du requérant serait fondée si on le renvoyait en Inde, en dehors du Pendjab -- Si l'autorisation est accordée et si la décision selon laquelle la revendication du statut de réfugié n'a pas de minimum de fondement est annulée, l'intimé sera responsable du coût qu'entraîneraient les dispositions prises pour le retour du requérant au Canada -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (mod. par L.C. (1990), ch. 8, art. 5), 18.2 (mod., idem) -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 82.1 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 19).

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