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Navennec c. M.R.N.

A-1037-90

juge Desjardins, J.C.A.

4-11-92

10 p.

Demande visant à faire annuler un jugement de la Cour canadienne de l'impôt qui a rejeté deux appels de deux décisions du M.R.N. -- Celui-ci avait conclu que le requérant n'exerçait pas un emploi assurable au sens de l'art. 3(1) de la Loi sur l'assurance-chômage lorsqu'il a travaillé à la pourvoirie Clauparo Inc. -- Selon lui, il n'existait pas, au cours des périodes en litige, un véritable contrat de louage de services entre le requérant et la pourvoirie -- Le juge de la Cour canadienne de l'impôt, qui a donné raison au ministre, s'est demandé si les critères établis pour distinguer un contrat de louage de services d'un contrat d'entreprise s'appliquaient -- Il a uniquement retenu le troisième critère, soit les chances de profit ou les risques de perte -- Il a commis une erreur de droit -- C'est aux critères établis par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Stubart Investments Ltd. c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 536, qu'il faut se référer -- Il s'agit de déterminer en l'espèce si le requérant n'a pas arrangé ses affaires de façon à pouvoir toucher des prestations d'assurance-chômage -- Il importe d'établir si, par leurs conventions, les parties en l'espèce ont fait ce qu'elles ont dit vouloir faire -- Il y a eu des rapports juridiques véritables entre le requérant et la pourvoirie Clauparo Inc., et entre le requérant, sa femme et ses fils -- Demande accueillie -- Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 3(1).

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