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Karl Mueller Construction Ltd. c. Canada

T-464-92

juge en chef adjoint Jerome

27-11-92

7 p.

La demanderesse s'est vu adjuger le marché pour le remplacement d'un réservoir et l'installation d'une pompe à Hay River (Territoires du Nord-Ouest) -- La défenderesse a résilié le marché pour mauvaise exécution -- Dans sa déclaration, la demanderesse conteste la validité de la résiliation -- La demanderesse demande un jugement par suite du défaut de déposer une défense dans le délai de 30 jours -- La demanderesse demande la suspension des procédures pour le motif que la Cour n'a pas compétence pour entendre la demande reconventionnelle envisagée -- Examen des arrêts de la Cour suprême du Canada concernant la compétence de la Cour fédérale -- Le fait que la Cour fédérale peut avoir à appliquer le droit provincial afin de résoudre un litige ne la prive pas de sa compétence lorsque la demande relève validement du droit fédéral -- Il est plus difficile de savoir dans quels cas l'élément provincial est si important que l'affaire ne relève plus du droit fédéral, particulièrement lorsque la compétence de statuer sur une demande accessoire est contestée -- Avant le 1er février 1992, la loi accordait à la Section de première instance une compétence exclusive pour connaître en première instance de la plupart des demandes intentées contre la Couronne en matière délictuelle -- Les actions étaient souvent scindées entre les tribunaux -- Les modifications apportées à la Loi sur la Cour fédérale accordent à la Cour une compétence concurrente, en règle générale, et une compétence exclusive dans certains cas -- La Cour a clairement la compétence légale voulue pour connaître de la demande présentée par la demanderesse en vertu de l'art. 17(2)b) de la Loi sur la Cour fédérale, puisque la demande est fondée sur un contrat passé avec la Couronne, ainsi que de la demande présentée par la Couronne, en vertu de l'art. 17(5)a), puisqu'il s'agit d'une action en réparation intentée au civil par la Couronne -- Les deux demandes sont également fondées sur l'art. 23c) (demande en matière d'ouvrages publics s'étendant au-delà des limites d'une province) -- La common law en matière d'ouvrages publics fédéraux est le droit fédéral applicable -- Le fait que la Couronne cherche à appliquer les principes de la compensation, incorporant la common law provinciale, ne constitue qu'un élément accessoire dans la demande reconventionnelle -- Les lois des Territoires du Nord-Ouest sont des «lois du Canada»-Même la common law ayant trait à des questions relevant normalement de la compétence provinciale fait partie du droit fédéral lorsqu'elle s'applique aux Territoires -- Demandes rejetées -- La défense doit être déposée immédiatement -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 402(2)a), 432, 433 -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 17 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 3), 23, 50.1 (édicté, idem, art. 16).

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