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Cie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada

T-2458-91 / T-2425-91

juge Denault

24-3-93

22 p.

Appel interjeté contre la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) en vertu des art. 81.24 et 81.28 de la Loi sur la taxe d'accise -- Les demanderesses transportaient du charbon métallurgique en provenance de mines vers des fonderies et du charbon thermique en provenance de mines vers des centrales thermiques -- Les demanderesses ont versé des taxes de vente et des indemnités pétrolières à l'égard du carburant diesel utilisé par leurs locomotives pour transporter le charbon et les copeaux de bois conformément à la Loi sur la taxe d'accise et à la Loi sur l'administration de l'énergie -- Les demandes de ristourne de taxe sur le carburant, au titre de l'essence ou du combustible diesel, présentées par le CN et le CP ont été refusées -- Les avis d'opposition ont été rejetés par le ministre -- Le TCCE a conclu que le transport du charbon par le CN et le CP n'était pas visé par la définition de l'expression «opérations minières» figurant à l'art. 69 de la Loi sur la taxe d'accise puisqu'il ne constituait pas le «traitement, jusqu'au stade du métal primaire ou son équivalent, des minerais provenant d'une ressource minérale» -- Les appelants ont droit à une ristourne de taxe sur le carburant et sur les indemnités pétrolières versées si le transport constitue une «opération minière» au sens de l'art. 69 de la Loi -- Il n'existe aucun sens technique se rapportant à l'expression «stade du métal primaire» -- Le charbon est soumis à divers procédés à l'établissement des clients -- Lorsqu'il s'agit d'interpréter la Loi, la solution applicable est énoncée dans Stubart Investments Ltd. c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 536 (interprétation des termes dans le contexte global) -- Aucun sens scientifique ou industriel clairement reconnu n'a été attribué à l'expression «stade du métal primaire ou son équivalent» -- La bonne façon de procéder consiste à déterminer le sens de l'expression «stade du métal primaire» et à appliquer cette définition au charbon -- L'équivalent du stade du métal primaire, dans le cas du charbon, est atteint lorsque la plus haute concentration de carbone peut être obtenue -- Il n'a pas été atteint lorsque les demanderesses ont transporté le produit de la mine à l'établissement des clients -- Le sens de «pureté» attribué à l'expression «métal primaire» s'harmonise avec les diverses acceptions reconnues dans les dictionnaires et avec l'intention du législateur -- Le sens de «pur» par opposition à celui de «premier dans le temps» doit être attribué à «métal primaire» -- La Loi ne limite pas le terme «traitement» à des opérations effectuées à la mine -- Toutes les opérations de traitement nécessaires pour faire passer le charbon de son état de gisement houiller à son point de concentration maximale en carbone, c.-à-d. l'équivalent du stade du métal primaire, constituent des opérations minières -- Les demanderesses ont consommé du combustible diesel utilisé en vue d'opérations minières au sens de l'art. 69 de la Loi -- Appel accueilli -- Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), chap. E-15, art. 69.

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